ARTICLE 32 FORMATION PERMANENTE

Numéro d'article : 32

Pages : 63

Total des clauses : 2/2 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 32.1
Page 63 Confiance : 100% definitive
32.1 Les chauffeurs doivent suivre les cours de formation exigés par le centre de services scolaire à leur égard. Les frais de scolarité sont supportés par l'Employeur, ainsi que les frais de repas lorsque les cours sont requis par l'Employeur ou par le centre de services scolaire. Ces personnes salariées participent à ces cours sans perte de salaire mais sans salaire additionnel. Les modalités relatives à la tenue de ces cours font l'objet d'une entente entre l'Employeur, le Syndicat et le centre de services scolaire. En ce qui a trait au cours de métier unique. l'Employeur convient de défrayer tous les coûts reliés audit cours, y incluant mais ne s'y limitant pas les frais de repas.
693 caractères

Clause 32.2
Page 63 Confiance : 100% definitive
32.2 Toute formation dispensée par l'Employeur se donne en principe à l'intérieur de la journée normale (pendant les périodes d'attente). Lorsque la formation a lieu le matin, pendant les heures d'attente, l'Employeur offre un goûter aux personnes salariées. S'il est impossible de procéder ainsi, deux (2) jours de fêtes chômés et payés prévus à l'article 18 peuvent être consacrés à la formation par l'Employeur; le Syndicat et l'Employeur doivent s'entendre pour fixer les deux (2) jours en question. Dans un tel cas, si la formation dure une journée complète, l'Employeur offre un dîner à chacune des personnes salariées présentes.
635 caractères