ARTICLE 6 DÉFINITION DES TERMES
Numéro d'article : 6
Pages : 11 13 15 17 19 21
Total des clauses : 16/16 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 6.1
Page 10
Confiance : 100%
definitive
6.1 Pour les fins d'application de la présente convention, les termes suivants ont la signification qui leur est ci-après indiquée :
132 caractères
Clause 6.10
Page 13
Confiance : 100%
definitive
6.10 « PERSONNE SALARIÉE À L'ESSAI » Les mots « personne salariée à l'essai » désignent celle qui n'a pas complété une période d'essai de quatre cent quatre-vingts (480) heures de travail à des travaux couverts par l'unité de négociation. Lorsqu'embauchée sur une assignation sans passer par le statut de personne salariée surnuméraire, cette personne salariée est assujettie à la convention collective sauf en ce qui a trait à la procédure de grief en cas de cessation d'emploi. Elle bénéficie du taux de salaire prévu à l'annexe A.
533 caractères
Clause 6.11
Page 14
Confiance : 100%
definitive
6.11 « PERSONNE SALARIÉE RÉGULIÈRE » Les mots « personne salariée régulière » désignent une personne salariée qui a complété sa période d'essai et qui détient une assignation.
175 caractères
Clause 6.12
Page 14
Confiance : 100%
definitive
6.12 « PERSONNE SALARIÉE RÉGULIÈRE À PLEIN TEMPS » Les mots « personne salariée régulière à plein temps » désignent une personne salariée qui a complété sa période d'essai et qui détient une assignation régulière, c'est-à-dire une assignation correspondant à la semaine régulière de travail.
291 caractères
Clause 6.13
Page 14
Confiance : 100%
definitive
6.13 « PERSONNE SALARIÉE RÉGULIÈRE À TEMPS PARTIEL » Les mots « personne salariée régulière à temps partiel » désignent une personne salariée qui a complété la période d'essai et qui a été embauchée pour une assignation ne dépassant pas quatre (4) heures et ne comportant pas plus de deux (2) sorties. Rien dans cet article ne peut être interprété comme une possibilité donnée à l'Employeur de morceler une ou des assignations dans le but de remplacer une personne salariée régulière à plein temps par deux (2) ou plusieurs personnes salariées régulières à temps partiel. Ces personnes salariées bénéficient des bénéfices prévus à la présente convention collective au prorata des heures travaillées. Elles sont inscrites sur la liste d'ancienneté dans une section propre à cette classe de personnes salariées selon la date de leur embauche. Ces personnes salariées se voient octroyer prioritairement les assignations de personnes salariées régulières à plein temps devenues vacantes temporairement ou définitivement ou les assignations nouvellement créées. Elles se voient offrir le travail supplémentaire de préférence aux personnes salariées surnuméraires. Elles sont rémunérées à raison de quatre (4) heures par jour travaillé. Lorsque ces personnes salariées remplacent pour la sortie et la rentrée du midi, elles sont rémunérées à raison de quatre (4) heures pour un tel remplacement. Toutefois, lorsqu'une assignation cesse de comporter la sortie des élèves le midi pour prise de repas à la maison et le retour à l'école l'après-midi, la personne salariée affectée à cette assignation devient personne salariée régulière à temps partiel et elle est rémunérée pour le temps effectivement travaillé avec un minimum de quatre (4) heures par jour travaillé. Cette personne salariée peut toutefois obtenir l'assignation comportant du transport du midi occupé par la personne salariée ayant le moins d'ancienneté.
1913 caractères
Clause 6.14
Page 17
Confiance : 100%
definitive
6.14 « PERSONNE SALARIÉE SURNUMÉRAIRE » Les mots «personne salariée surnuméraire» désignent une personne salariée embauchée ou rappelée au travail pour aider les personnes salariées régulières pendant les périodes les plus actives ou pour remplacer les personnes salariées régulières absentes pour des raisons prévues à la convention collective; le présent statut ne permet pas à une personne salariée surnuméraire de n'effectuer que des voyages spéciaux (ou parascolaires), le remplacement des personnes salariées régulières étant partie inhérente de sa tâche. Les personnes salariées surnuméraires sont réparties en trois (3) catégories : 1 : pleine disponibilité et désirant obtenir une assignation régulière; 2 : disponibilité et ne désirant pas obtenir une assignation régulière; 3 : disponibilité restreinte et ne désirant pas obtenir une assignation régulière. Entre le 1er et le 15 octobre de chaque année ou lors de son embauche, la personne salariée surnuméraire doit indiquer à l'Employeur, au moyen de la formule prévue à cette fin, quelle catégorie elle choisit pour le reste de l'année scolaire, un changement de catégorie au-delà du 15 octobre n'étant pas possible. Une copie de cette formule est transmise au Syndicat : Une liste d'ancienneté est établie pour chacune des catégories; La personne salariée surnuméraire ne peut se retrouver dans plus d'une (1) catégorie pendant une même année scolaire; Lorsque les personnes salariés surnuméraires exercent leurs droits, l'ordre de priorité est croissant, c'est-à-dire que celles de la catégorie 1 choisissent en premier. Lors de mises à pied, cet ordre est inversé, donc en ordre décroissant, c'est-à-dire que celles de la catégorie 3 sont mises à pied en premier; Au moment de faire son choix de catégorie, la personne salariée surnuméraire se voit fournir par l'Employeur et le Syndicat les explications en lien avec son choix et signe à cet effet le formulaire « personne salariée surnuméraire – choix de catégorie »; En plus d'avoir priorité sur les personnes salariées surnuméraires de la catégorie 2 dans le cas d'assignations régulières disponibles lors du choix d'assignation annuelle ou lorsqu'une assignation régulière devient définitivement vacante en cours d'année, la personne salariée surnuméraire de la catégorie 1 se voit offrir prioritairement les remplacements sur des circuits de quarante (40) heures hebdomadaires ou de surplus de travail de quarante (40) heures hebdomadaires, et ce,
2470 caractères
Clause 6.15
Page 22
Confiance : 100%
definitive
6.15 « SERVICE CONTINU » Les mots « service continu » désignent la durée ininterrompue pendant laquelle la personne salariée est à l'emploi de l'Employeur, toute division confondue.
181 caractères
Clause 6.16
Page 22
Confiance : 100%
definitive
6.16 « SYNDICAT » Le mot « Syndicat » désigne le Syndicat du Transport scolaire du Saguenay
91 caractères
Clause 6.2
Page 10
Confiance : 100%
definitive
6.2 « ASSIGNATION » Ensemble des tâches attribuées à un chauffeur et choisies par lui en vertu de l'article 12 de la présente convention.
137 caractères
Clause 6.3
Page 10
Confiance : 100%
definitive
6.3 « CHAUFFEUR(E) » Le mot « chauffeur » désigne une personne salariée préposée spécialement à la conduite d'un autobus et détenant un permis de chauffeur en viqueur et conforme à la loi; elle doit subir en outre avec succès tout examen médical pouvant être exigé par les autorités gouvernementales ou l'Employeur. Cette personne salariée est également tenue de procéder à la ronde de sécurité, de faire l'entretien de son véhicule, c'est-à-dire de faire le nettoyage intérieur et le lavage extérieur, d'en vérifier l'huile et l'essence et de signaler toute défectuosité à qui de droit.
587 caractères
Clause 6.4
Page 13
Confiance : 100%
definitive
6.4 « CONJOINT(E) » Le mot « conjoint » désigne les personnes : qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui i) cohabitent: de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement iii) depuis au moins un (1) an.
326 caractères
Clause 6.5
Page 13
Confiance : 100%
definitive
6.5 « DIVISION » Une division de l'organisation de l'Employeur qui est visée par un certificat d'accréditation émis par le ministère du Travail. Ces divisions sont les suivantes : 9226-2930 QUÉBEC INC. (AQ 2001-2185) 9226-2930 QUÉBEC INC. (AQ 2001-4295)
253 caractères
Clause 6.6
Page 13
Confiance : 100%
definitive
6.6 « ENFANT À CHARGE » L'expression « enfant à charge » désigne un enfant accepté en foyer d'accueil depuis plus d'un (1) an ou un enfant résidant chez la personne salariée depuis la même période de temps.
206 caractères
Clause 6.7
Page 13
Confiance : 100%
definitive
6.7 « EMPLOYEUR » Le mot « Employeur » désigne l'une ou plusieurs des entreprises, selon le cas, signataires de la présente convention.
135 caractères
Clause 6.8
Page 13
Confiance : 100%
definitive
6.8 « GRIEF » Le mot « grief » désigne toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective.
140 caractères
Clause 6.9
Page 13
Confiance : 100%
definitive
6.9 « PERSONNE SALARIÉE » Les mots « personne salariée » désignent une personne régie par la présente convention collective.
124 caractères