Article 2 — Définition des termes

Clauses
Clause 2.01
Page 8 Confiance : 100% definitive
2.01 Pour les fins d'application des dispositions de la présente convention collective, le genre masculin comprend le genre féminin et le singulier inclut le pluriel, de même que le genre féminin comprend le genre masculin et le pluriel inclut le singulier.
257 caractères

Clause 2.02
Page 8 Confiance : 100% definitive
2.02 Employeur Le terme « Employeur » désigne Indigo Parc Canada inc. et ses représentants.
91 caractères

Clause 2.03
Page 8 Confiance : 100% definitive
2.03 Salarié Le terme « salarié » désigne toute personne comprise dans l'une ou l'autre des établissements visés, dont la liste est jointe à l'annexe « F », travaillant pour l'Employeur moyennant rémunération.
209 caractères

Clause 2.04
Page 8 Confiance : 100% definitive
2.04 Salarié en probation Les quatre (4) premiers mois de calendrier de tout nouveau salarié constituent une période de probation. A la demande de l'Employeur, l'Employeur et le Syndicat se rencontrent et peuvent s'entendre pour prolonger la période de probation de deux (2) mois ou plus. L'Employeur rencontre ensuite le salarié, accompagné d'un représentant du Syndicat, afin d'expliquer les raisons de la prolongation de la période de probation.
448 caractères

Clause 2.05
Page 10 Confiance : 100% definitive
2.05 Salarié régulier à temps plein Le terme « salarié régulier à temps plein » désigne toute personne qui détient un poste de quarante (40) heures par semaine.
160 caractères

Clause 2.06
Page 10 Confiance : 100% definitive
2.06 Salarié régulier à temps partiel Le terme « salarié régulier à temps partiel » désigne toute personne qui détient un poste régulier de moins de quarante (40) heures par semaine. Le salarié doit être disponible les jours fériés pour remplacer les salariés réguliers à temps plein et doivent fournir au minimum seize (16) heures de disponibilité par semaine respectant les quarts de travail normaux.
402 caractères

Clause 2.07
Page 10 Confiance : 100% definitive
2.07 Salarié occasionnel Le terme « salarié occasionnel » désigne toute personne qui ne détient aucun poste. 1. Un salarié ayant complété sa période de probation. 2. Les salariés occasionnels sont appelés au travail selon les besoins opérationnels. Nonobstant ce qui précède, lors de l'assignation planifiée à l'horaire à l'avance, les salariés occasionnels ayant complété leur période de probation et dont le nom apparaît sur la liste d'ancienneté sont appelés par ancienneté départementale, et ce, avant les salariés n'ayant pas complété leur période de probation.
566 caractères

Clause 2.08
Page 12 Confiance : 100% definitive
2.08 Représentant Syndical Personne désignée par le Syndicat pour offrir les services aux salariés et assurer le respect de la convention collective.
149 caractères

Clause 2.09
Page 12 Confiance : 100% definitive
2.09 Délégué syndical Salarié élu ou désigné par le Syndicat pour représenter les salariés couverts par le certificat d'accréditation.
134 caractères

Clause 2.10
Page 12 Confiance : 100% definitive
2.10 Caisse Le terme « caisse » désigne le département s'occupant principalement des activités liées à la gestion de la caisse à travers l'unité d'accréditation. L'annexe « E » différencie le fonctionnement et les exigences précises pour ce département.
253 caractères

Clause 2.11
Page 12 Confiance : 100% definitive
2.11 Voiturier Le terme « voiturier » désigne le département s'occupant de la gestion des véhicules dans le stationnement laissés par les clients aux soins de Indigo Parc Canada.
178 caractères

Clause 2.12
Page 14 Confiance : 100% definitive
2.12 Stationnement Le terme « stationnement » désigne le département s'occupant de la gestion des terrains de stationnement à travers l'unité d'accréditation. L'annexe « E » différencie le fonctionnement et les exigences précises pour ce département. »
252 caractères

Clause 2.13
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2.13 Conjoint Aux fins des présentes, on entend par conjointe ou conjoint, les personnes : a) qui sont liés par un mariage ou une union civile et qui cohabitent; ) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un an.
348 caractères

Clause 2.14
Page 14 Confiance : 100% definitive
2.14 Jours ouvrables Le terme « jours ouvrables » désigne les jours de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés.
129 caractères

Clause 2.15
Page 14 Confiance : 100% definitive
2.15 La langue officielle de travail est le français pour toute communication écrite ou parlée.
95 caractères