Article 3 — Reconnaissance syndicale
Numéro d'article : 3
Pages : 17
Total des clauses : 4/4 Complet
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Clauses
Clause 3.01
Page 16
Confiance : 100%
definitive
3.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur accrédité pour négocier et conclure une convention collective de travail au nom de tous les salariés visés par le certificat d'accréditation délivré par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec.
296 caractères
Clause 3.02
Page 16
Confiance : 100%
definitive
3.02 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail autres que celles prévues à la présente convention collective entre un salarié et l'Employeur n'est valable.
178 caractères
Clause 3.03
Page 16
Confiance : 100%
definitive
3.03 Qu'il soit entendu que l'Employeur n'a pas le plein contrôle des lieux de travail de ses salariés. L'Employeur a les responsabilités suivantes : a) Promouvoir et assurer la sécurité maximale des lieux de travail en étant informé des risques réels, potentiels à la santé et sécurité des travailleurs. ) Assurer le respect des droits des salariés en vertu de la convention collective. Promouvoir toute activité, qu'il a préalablement autorisée, favorisant la santé et la sécurité au travail conforme avec les principes de gestion de l'Employeur.
548 caractères
Clause 3.04
Page 16
Confiance : 100%
definitive
3.04 Sauf en cas d'urgence, aux fins d'entraînement ou si aucun salarié syndiqué n'est disponible, un salarié exclu de l'unité de négociation ne peut faire le travail relatif aux opérations habituellement confiées aux membres de l'unité de négociation.
252 caractères