Article 4 — Droits de la direction
Numéro d'article : 4
Pages : 19
Total des clauses : 4/4 Complet
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Clauses
Clause 4.01
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.01 Sous réserve des restrictions stipulées dans la présente convention collective, le Syndicat reconnaît à l'Employeur le droit exclusif d'assurer la complète gestion de l'entreprise, de prendre toute décision et d'apporter tout changement utile dans les domaines de la technologie, de l'exploitation et de l'organisation et, sans restreindre la portée des stipulations générales qui précèdent, les droits suivants : a) Maintenir l'ordre, la discipline et l'efficacité. b) Déterminer les conditions d'emploi, les normes de travail, les qualifications et les règles de sécurité et de rendement non prévues par cette convention collective. c) Engager, congédier, muter, promouvoir, rétrograder ou discipliner. Toutefois, la dénonciation de promotion, rétrogradation, mutation, congédiement ou discipline peut donner lieu à un grief dont le règlement doit suivre la procédure énoncée dans la présente convention collective.
922 caractères
Clause 4.02
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.02 L'Employeur s'engage à rencontrer le Syndicat lors de l'introduction de tout nouveau règlement majeur et de la mise en place de nouvelles méthodes pour effectuer le travail ou l'introduction de changements technologiques si cela occasionne un surplus ou une diminution de main-d'œuvre ou modifie substantiellement les tâches des salariés réguliers. Le but de la rencontre est de mesurer et d'atténuer, le plus possible, l'impact de la mise en place des nouvelles méthodes ou de l'introduction des nouvelles technologies sur ces salariés.
542 caractères
Clause 4.03
Page 18
Confiance : 100%
definitive
4.03 Si, à la demande écrite d'un client, un salarié doit être déplacé du site où il travaille, l'Employeur et le Syndicat entreprennent sans délai des discussions afin de minimiser le plus possible l'impact d'un tel déplacement sur la prestation et la rémunération du salarié.
277 caractères
Clause 4.04
Page 20
Confiance : 100%
definitive
4.04 Travail à forfait et sous-contrat a) L'Employeur convient de ne pas confier à des tiers, par sous-contrat ou travail à forfait, le travail qui est exécuté par des salariés couverts par la présente convention collective si cela a pour effet d'occasionner des mises à pied ou d'empêcher le rappel au travail de salariés en mise à pied ou de réduire les heures de travail des salariés ou d'empêcher la création d'un poste régulier. Dans l'éventualité qu'aucun salarié ne soit disponible dans la classification « préposé » pour effectuer du travail ponctuel lors des événements spéciaux, l'Employeur pourra avoir recours à la sous-traitance. ) L'Employeur peut également avoir recours à la sous-traitance : pour combler l'absence ou le retard d'un salarié jusqu'à son arrivée ou jusqu'au moment de l'arrivée de son remplaçant.
827 caractères