Article 11 - Procédure de règlement de griefs et d'arbitrage

Numéro d'article : 11

Pages : 12 13

Total des clauses : 7/7 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 11.01
Page 13 Confiance : 100% definitive
11.01 délais possibles tout grief lié à l'interprétation et à l'application de la présente convention collective.
113 caractères

Clause 11.02
Page 13 Confiance : 100% definitive
11.02 Toute personne salariée peut, avant de soumettre un grief, tenter de régler son problème avec son supérieur immédiat. À défaut d'entente, l'employeur et le syndicat conviennent de se conformer à la procédure suivante : a) La personne salariée soumet le grief par écrit au représentant de l'employeur dans les trente (30) jours de la date de l'événement qui a donné naissance au grief ou de la connaissance qu'elle en a eu;
428 caractères

Clause 11.03
Page 14 Confiance : 100% definitive
11.03 Une personne salariée qui quitte le service de l'employeur conserve un droit de grief sur les sommes qui pourraient lui être dues par application de la présente convention. Tout règlement intervenu à l'une ou l'autre des étapes de la procédure de règlement 11.04 de griefs et d'arbitrage, ou avant la soumission d'un grief, doit faire l'objet d'une entente écrite entre le syndicat et l'employeur. Cette entente lie le syndicat, l'employeur et les personnes salariées.
474 caractères

Clause 11.04
Page 14 Confiance : 100% definitive
11.04 de griefs et d'arbitrage, ou avant la soumission d'un grief, doit faire l'objet d'une entente écrite entre le syndicat et l'employeur. Cette entente lie le syndicat, l'employeur et les personnes salariées.
211 caractères

Clause 11.05
Page 14 Confiance : 100% definitive
11.05 Aucun grief ne peut être rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
86 caractères

Clause 11.06
Page 14 Confiance : 100% definitive
11.06 L'employeur est assujetti à la même procédure et aux mêmes délais lors du dépôt d'un grief patronal.
106 caractères

Clause 11.07
Page 14 Confiance : 100% definitive
11.07 Les délais prévus aux présentes et à l'article 12.01 sont de rigueur, sauf si les parties conviennent, par écrit, de les prolonger.
137 caractères