Article 12 - Arbitrage

Numéro d'article : 12

Pages : 14

Total des clauses : 6/6 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 12.01
Page 14 Confiance : 100% definitive
12.01 Un grief qui n'est pas réglé durant la procédure de règlement de griefs et d'arbitrage peut être porté à l'arbitrage dans les trente (30) jours de la date de la décision rendue à l'alinéa c) de la clause 11.02 ou de l'expiration de ce délai. La partie qui porte le grief en arbitrage doit envoyer l'avis de référence à l'autre partie. Les parties évalueront la possibilité de procéder en médiation arbitrale à tout moment suivant la soumission d'un grief à l'arbitrage.
475 caractères

Clause 12.02
Page 14 Confiance : 100% definitive
12.02 Les honoraires et dépenses de l'arbitre sont assumés à parts égales par les parties.
90 caractères

Clause 12.03
Page 14 Confiance : 100% definitive
12.03 Les parties peuvent faire appel au Service de médiation du ministère du Travail pour tout grief traitant de harcèlement psychologique avant d'utiliser la procédure d'arbitrage prévue au présent article. Les délais de prescription et de procédure prévus au présent article sont suspendus et interrompus à partir de la demande de médiation, et ce, jusqu'à la fin du processus de médiation.
393 caractères

Clause 12.04
Page 14 Confiance : 100% definitive
12.04 L'arbitre unique possède les pouvoirs prévus au Code du travail en ce qui concerne l'arbitrage des griefs.
112 caractères

Clause 12.05
Page 14 Confiance : 100% definitive
12.05 En aucune circonstance, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention collective.
113 caractères

Clause 12.06
Page 14 Confiance : 100% definitive
12.06 Les parties s'entendent sur le choix d'un arbitre. Si elles ne peuvent s'entendre, elles réfèrent au ministre afin que ce dernier procède à la nomination d'un arbitre.
173 caractères