Article 15 - Mouvement de main-d'œuvre et sécurité d'emploi

Numéro d'article : 15

Pages : 16 17 18

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 15.01
Page 17 Confiance : 100% definitive
15.01 Poste définitivement vacant ou création d'un nouveau poste a) Un avis concernant tout poste définitivement vacant ou tout nouveau poste créé de façon permanente est affiché à l'intérieur de chaque domaine d'activité pendant cinq (5) jours ouvrables et est transmis au syndicat. b) L'avis doit indiquer le poste, les exigences normales du poste, lesquelles doivent être pertinentes et en relation directe avec le poste, le taux de salaire. l'horaire de travail, le domaine d'activité, la description des tâches et la date d'entrée en fonction. c) Les personnes salariées absentes ou en mise à pied sont présumées poser leur candidature lorsqu'il y a affichage d'un poste pendant leur absence, mais elles peuvent refuser le poste. Toute personne salariée peut, à l'occasion de l'affichage, poser sa candidature. d) Le poste est comblé en y nommant la personne salariée régulière qui a le plus d'ancienneté parmi les personnes salariées qui ont posé leur candidature et qui remplissent les exigences normales du poste à combler. À défaut de pouvoir combler le poste selon le paragraphe précédent, l'employeur y nomme la personne salariée occasionnelle qui a posé sa candidature et qui occupe le rang le plus haut sur la liste de rappel en autant qu'elle remplisse les exigences normales du poste à combler.
1309 caractères

Clause 15.02
Page 18 Confiance : 100% definitive
15.02 Poste temporairement vacant et surcroît temporaire de travail a) Dans le cas d'un poste temporairement vacant Si un poste est temporairement vacant pour une durée prévue de plus de deux (2) mois ou si la vacance est prévue pour une durée de plus de deux (2) mois, l'employeur doit, s'il désire combler le poste, appliquer la procédure prévue pour un poste définitivement vacant. À la fin du remplacement, la personne salariée qui obtient le poste doit retourner à son poste réqulier ou sur la liste de rappel, selon le cas. Si le poste est temporairement vacant pour une durée prévue de deux (2) mois ou moins. l'employeur peut combler le poste en l'offrant, tout d'abord, par ordre d'ancienneté, aux personnes salariées régulières du même domaine d'activité qui remplissent les exigences normales du poste temporairement vacant pour qui ce remplacement constitue une promotion temporaire. Si le poste temporairement vacant n'est pas comblé de cette façon, l'employeur offre ensuite le poste, selon le rang de la liste de rappel, aux personnes salariées occasionnelles du même domaine d'activité qui remplissent les exigences normales du poste. Nonobstant le paragraphe qui précède, si un poste temporairement vacant pour une durée prévue de deux (2) mois ou moins est celui d'une personne salariée régulière à temps partiel, l'employeur distribue les heures dudit poste entre les autres personnes salariées régulières à temps partiel ou occasionnelles embauchées sur une base à temps partiel du même domaine d'activité tel que prévu aux alinéas b) et c) de la clause 16.09.
1580 caractères

Clause 15.03
Page 19 Confiance : 100% definitive
15.03 Préavis de mise à pied Une personne salariée mise à pied pour une durée de six (6) mois ou plus recoit de l'employeur un avis à cet effet. Cet avis est de deux (2) semaines si la personne salariée a un (1) à cinq (5) ans de service continu, de quatre (4) semaines si la personne salariée a de cinq (5) à dix (10) ans de service continu et de huit (8) semaines si la personne salariée a plus de dix (10) ans de service continu. La mise à pied prend effet à l'expiration du délai précité et la personne salariée perçoit son traitement pendant cette période qu'elle remplisse ou non ses tâches.
597 caractères

Clause 15.04
Page 19 Confiance : 100% definitive
15.04 Procédure de mise à pied et de supplantation En cas de réduction des effectifs, l'employeur procède en premier lieu parmi les personnes salariées occasionnelles ayant le moins d'ancienneté dans le poste touché. Par la suite, si d'autres réductions d'effectifs sont nécessaires, l'employeur procède parmi les personnes salariées régulières. La personne salariée régulière ayant le moins d'ancienneté dans le poste touché est mise à pied. La personne salariée régulière qui est mise à pied peut supplanter une personne salariée ayant moins d'ancienneté, dans un autre poste, à la condition qu'elle remplisse les exigences normales du poste. La personne salariée supplantée peut à son tour supplanter selon les mêmes conditions. La personne salariée qui supplante une personne salariée dans une classification salariale inférieure reçoit la rémunération rattachée à ce poste. La personne salariée qui ne peut supplanter en vertu des paragraphes précédents est mise à pied.
975 caractères

Clause 15.05
Page 19 Confiance : 100% definitive
15.05 Procédure de rappel au travail Dans le cas d'un rappel au travail à la suite d'une mise à pied, la personne salariée régulière qui a supplanté doit retourner à son poste antérieur si ce dernier doit être comblé. Par la suite, le rappel au travail se fait par ordre d'ancienneté parmi les personnes salariées régulières en autant que la personne salariée puisse remplir les exigences normales du poste à accomplir.
419 caractères