Article 16 - Heures et semaine de travail
Numéro d'article : 16
Pages : 19 20 21 22
Total des clauses : 9/9 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 16.01
Page 20
Confiance : 100%
definitive
16.01 Opérateur et camionneur du site Bury et du Centre de tri multimatières a) Horaire sans service complémentaire La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours entre le lundi et le vendredi, de 6 h à 18 h, et ce, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et son supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. Pour les opérateurs assignés au site Bury, la période du dîner de trente (30) minutes doit être prise sur le lieu du travail et elle est rémunérée pour assurer le service en continu. b) Horaire avec service complémentaire du samedi (du 1er samedi d'avril au dernier samedi d'octobre) Le travail complémentaire du samedi est intégré à l'horaire de la dernière personne salariée régulière qui occupe le poste d'opérateur (temps plein ou temps partiel). La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur cinq (5) jours consécutifs entre le mardi et le vendredi, de 6 h à 18 h et le samedi, entre 8 h 30 à 12 h, et ce, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour. c) Horaire du quart de soir et/ou de nuit Advenant la création d'un quart de soir et/ou de nuit, les parties conviennent d'établir un horaire de travail adapté au service à rendre, et ce, dans les quinze (15) jours suivant la demande de l'employeur. d) Confection des horaires Dans le cadre de la présente clause, l'employeur doit maximiser le nombre d'horaires de 4 jours/semaine selon les besoins opérationnels. Par la suite et pour ces postes, l'employeur maximise le nombre d'horaires hebdomadaires de 4 jours consécutifs. Une fois la confection des horaires précédemment décrite effectuée, l'employeur offre par ancienneté lesdits horaires. Nonobstant le paragraphe précédent, l'employeur garantit au minimum le maintien des postes de 4 jours consécutifs aux détenteurs actuels de ces postes, et ce, jusqu'au renouvellement de la présente convention. Cependant, advenant une modification majeure dans les besoins opérationnels, l'employeur pourra appliquer la règle prévue au paragraphe précédent. Cependant, en aucun cas, l'employeur ne pourra transformer ces horaires en horaire de 5 jours/semaines.
2242 caractères
Clause 16.02
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Confiance : 100%
definitive
16.02 Salariés affectés au Centre de transfert a) Horaire de jour La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours entre le lundi et le vendredi, de 7 h à 17 h 30, et ce, en raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et son supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. La période de dîner de trente (30) minutes est prise sur le lieu du travail et est rémunérée pour assurer le service en continu. b) Horaire du quart de soir et/ou de nuit Advenant la création d'un quart de soir et/ou de nuit, les parties conviennent d'établir un horaire de travail adapté au service à rendre, et ce, dans les quinze (15) jours suivants la demande de l'employeur. c) Confection des horaires Dans le cadre de la présente clause, l'employeur doit maximiser le nombre d'horaires de 4 jours/semaine selon les besoins opérationnels. Par la suite et pour ces postes, l'employeur maximise le nombre d'horaires hebdomadaires de 4 jours consécutifs. Une fois la confection des horaires précédemment décrite, l'employeur offre par ancienneté lesdits horaires. Nonobstant le paragraphe précédent, l'employeur garantit au minimum le maintien des postes de 4 jours consécutifs aux détenteurs actuels de ces postes, et ce, jusqu'au renouvellement de la présente convention. Cependant, advenant une modification majeure dans les besoins opérationnels, l'emploveur pourra appliquer la règle prévue au paragraphe précédent. Cependant, en aucun cas, l'employeur ne pourra transformer ces horaires en horaire de 5 jours/semaines.
1627 caractères
Clause 16.03
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Confiance : 100%
definitive
16.03 Salariés affectés à titre de mécanicien matériel roulant (atelier mécanique) et à titre d'électromécanicien au Centre de tri multimatières a) Horaire de jour La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) ou cinq (5) jours du lundi au vendredi de 6 h 30 à 17 h, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et son supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. Une période de dîner non rémunérée de trente (30) minutes est prise vers le milieu du quart.
573 caractères
Clause 16.04
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Confiance : 100%
definitive
16.04 Salariés affectés au centre de tri multimatières (sauf camionneur et opérateur) a) Horaire de jour La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) ou cing (5) jours du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et le supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. Une période de dîner non rémunérée de trente (30) minutes est prise vers le milieu du quart. b) Horaire du quart de soir et/ou de nuit Advenant la création d'un quart de soir et/ou de nuit, les parties conviennent d'établir un horaire de travail adapté au service à rendre, et ce, dans les quinze (15) jours suivants la demande de l'employeur. c) Confection des horaires Dans le cadre de la présente clause, l'employeur doit maximiser le nombre d'horaires de 4 jours/semaine selon les besoins opérationnels. Par la suite et pour ces postes, l'employeur maximise le nombre d'horaires hebdomadaires de 4 jours consécutifs. Une fois la confection des horaires précédemment décrite, l'employeur offre par ancienneté lesdits horaires.
1150 caractères
Clause 16.05
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Confiance : 100%
definitive
16.05 Salarié préposé à l'entretien assigné au site Bury a) La semaine normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur quatre (4) jours en dehors de la période de neige ou cinq (5) jours lors de la période de neige du lundi au vendredi de 6 h à 16 h 30, à raison d'un maximum de dix (10) heures par jour, sous réserve d'une entente entre la personne salariée et son supérieur pour assurer le maintien du niveau de service requis. La période du dîner de trente (30) minutes est non rémunérée et prise en milieu du quart de travail quotidien.
554 caractères
Clause 16.06
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Confiance : 100%
definitive
16.06 Période de repos Les personnes salariées ont droit à une période de repos de quinze (15) minutes au cours de chaque demi-journée de travail. Cette période de repos doit se prendre sur le lieu du travail.
209 caractères
Clause 16.07
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Confiance : 100%
definitive
16.07 Modification des horaires L'employeur ne peut en aucun cas modifier l'horaire d'une personne salariée en dehors des périodes décrites aux articles 16.01 à 16.05 sans une entente écrite préalable avec le syndicat. De plus, toute modification quotidienne d'un horaire est possible après entente avec la personne salariée et son supérieur. Toute modification permanente d'un horaire d'une personne salariée à l'intérieur des paramètres décrits aux clauses 16.01 à 16.05 ne peut être appliquée avant un préavis de quinze (15) jours. Lors de la création d'un nouveau poste, l'employeur doit prendre entente préalable avec le syndicat sur l'horaire s'il veut établir un horaire différent de ceux déjà prévus au présent article.
727 caractères
Clause 16.08
Page 23
Confiance : 100%
definitive
16.08 Garantie d'heures La semaine et les heures normales de travail prévues aux clauses 16.01, 16.02, 16.03, 16.04 et 16.05 ne constituent pas une garantie d'heures de travail.
177 caractères
Clause 16.09
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Confiance : 100%
definitive
16.09 Personnes salariées régulières à temps partiel ou occasionnelles embauchées sur une base à temps partiel a) Les personnes salariées régulières à temps partiel et les personnes salariées occasionnelles embauchées sur une base à temps partiel ne peuvent effectuer moins de trois (3) heures de travail consécutives par prestation de travail. b) Pour les personnes salariées régulières à temps partiel, les personnes salariées occasionnelles embauchées sur une base à temps partiel, les heures de travail prévisibles couvrant une période de sept (7) jours sont programmées cinq (5) jours ouvrables avant le début de ladite période.
633 caractères