Article 17 - Heures supplémentaires

Numéro d'article : 17

Pages : 23 24

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 17.01
Page 24 Confiance : 100% definitive
17.01 journée normale de travail ou en plus de la semaine normale de travail sont considérées comme des heures supplémentaires et sont rémunérées au taux majoré de cinquante pour cent (50 %) du taux horaire régulier de la personne salariée. Les heures supplémentaires effectuées le dimanche sont rémunérées au taux majoré de cent pour cent (100 %) du taux horaire régulier de la personne salariée. Lorsqu'il y a lieu de faire effectuer des heures supplémentaires en continuité de la 17.02 journée normale de travail, l'employeur doit l'offrir à la personne salariée régulièrement affectée au travail concerné. Si elle refuse ou si plus d'une personne salariée est nécessaire, l'employeur offre les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées régulières de ce domaine d'activité qui sont présentes sur les lieux et capables d'effectuer le travail concerné. Pour les autres situations, l'employeur offre les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées régulières de ce domaine d'activité qui sont capables d'effectuer le travail concerné. À défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur offre ensuite les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées occasionnelles de ce domaine d'activité qui sont capables d'effectuer le travail concerné. La personne salariée occasionnelle qui occupe le dernier rang sur la liste de rappel et capable d'effectuer les heures concernées ne peut refuser ce travail en temps supplémentaire.
1442 caractères

Clause 17.02
Page 24 Confiance : 100% definitive
17.02 journée normale de travail, l'employeur doit l'offrir à la personne salariée régulièrement affectée au travail concerné. Si elle refuse ou si plus d'une personne salariée est nécessaire, l'employeur offre les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées régulières de ce domaine d'activité qui sont présentes sur les lieux et capables d'effectuer le travail concerné. Pour les autres situations, l'employeur offre les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées régulières de ce domaine d'activité qui sont capables d'effectuer le travail concerné. À défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur offre ensuite les heures, à tour de rôle, aux personnes salariées occasionnelles de ce domaine d'activité qui sont capables d'effectuer le travail concerné. La personne salariée occasionnelle qui occupe le dernier rang sur la liste de rappel et capable d'effectuer les heures concernées ne peut refuser ce travail en temps supplémentaire.
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Clause 17.03
Page 24 Confiance : 100% definitive
17.03 a) Toute personne salariée qui fait des heures supplémentaires en continu de sa journée normale de travail pour plus de deux (2) heures a droit à une période de repos de quinze (15) minutes payées. b) Toute personne salariée travaillant une (1) deuxième période de deux (2) heures de temps supplémentaire en continu de sa journée normale de travail a droit à une période de repas de trente (30) minutes payées au taux majoré de cinquante pour cent (50 %) de son taux régulier comme compensation.
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Clause 17.04
Page 25 Confiance : 100% definitive
17.04 La personne salariée rappelée au travail après avoir quitté les lieux du travail de l'employeur a droit à une rémunération minimale équivalant à trois (3) heures de travail à taux régulier.
195 caractères

Clause 17.05
Page 25 Confiance : 100% definitive
17.05 Reprise des heures supplémentaires en congé a) Sur demande de la personne salariée, les heures supplémentaires effectuées peuvent être reprises en congé. Le congé doit être d'une durée équivalant aux heures supplémentaires effectuées majorées du taux applicable au moment où les heures supplémentaires ont été effectuées. b) Les jours de congé sont pris après entente avec l'employeur. c) Une personne salariée ne peut accumuler plus de quarante (40) heures annuellement en heures régulières de congé. La bangue d'heures est renouvelable. Au 1er janvier de chaque année, le nombre d'heures de la banque au 31 décembre est recalculé en fonction de l'augmentation salariale octroyée pour l'année en cours, et ce, afin que le montant de la banque au 31 décembre soit égal au montant de la banque le 1er janvier. Pour les personnes salariées qui ont plus de quarante (40) heures accumulées à la date de la signature de la convention collective, elles conservent le nombre d'heures à la banque, mais elles doivent liquider les heures excédantes à quarante (40) heures, et ce, au plus tard à la première des échéances suivantes : au moment de la cessation d'emploi ou à la date de fin de la présente convention collective. La banque est non renouvelable pour les heures excédentaires. d) En aucun temps, du temps accumulé n'est payé dans le but de compenser les heures perdues lors d'un retard ou d'une absence.
1411 caractères