Article 19 - Congé annuel
Numéro d'article : 19
Pages : 25 26 27
Total des clauses : 11/11 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 19.01
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Confiance : 100%
definitive
19.01 service continu pour l'employeur au 1er janvier de chaque année, et ce, selon le tableau suivant : SERVICE CONTINU CONGÉ ANNUEL POURCENTAGE DES GAINS 4% Moins d'un an Une (1) journée par mois de service continu 4.8% 12 jours 1 an à moins de 3 ans 6 % 3 ans à moins de 4 ans 15 jours 7,2 % 4 ans à moins de 5 ans 18 jours 8 % 5 ans à moins de 15 ans 20 jours 15 ans à moins de 20 ans 25 jours 10 % 20 ans à moins de 25 ans 26 jours 10.4 % 27 jours 10,8% 25 ans à moins de 26 ans 11,2 % 26 ans à moins de 27 ans 28 jours 27 ans à moins de 28 ans 29 jours 11,6 % 12 % 30 jours 28 ans et plus Si, au moment de débuter sa période de congé annuel, la personne salariée est 19.02 absente du travail pour cause de maladie, d'accident, de lésion professionnelle ou toute autre absence autorisée par la convention collective ou l'employeur, ladite personne salariée peut reporter son congé annuel à une autre période de la même année de référence. Cette période est déterminée après entente entre la personne salariée et l'employeur. Si la personne salariée ne peut prendre son congé annuel pendant l'année de référence, elle peut à son choix se les faire payer à la période de paie qui suit le 1er janvier ou encore reporter jusqu'à dix (10) jours de vacances. Ces journées reportées devront être prises au plus tard le 31 mars de cette année. Les pourcentages sont calculés sur les gains gagnés du 1er janvier au 31 décembre de 19.03 l'année précédente.
1451 caractères
Clause 19.02
Page 26
Confiance : 100%
definitive
19.02 absente du travail pour cause de maladie, d'accident, de lésion professionnelle ou toute autre absence autorisée par la convention collective ou l'employeur, ladite personne salariée peut reporter son congé annuel à une autre période de la même année de référence. Cette période est déterminée après entente entre la personne salariée et l'employeur. Si la personne salariée ne peut prendre son congé annuel pendant l'année de référence, elle peut à son choix se les faire payer à la période de paie qui suit le 1er janvier ou encore reporter jusqu'à dix (10) jours de vacances. Ces journées reportées devront être prises au plus tard le 31 mars de cette année. Les pourcentages sont calculés sur les gains gagnés du 1er janvier au 31 décembre de 19.03 l'année précédente.
778 caractères
Clause 19.03
Page 26
Confiance : 100%
definitive
19.03 l'année précédente.
25 caractères
Clause 19.04
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Confiance : 100%
definitive
19.04 Les dates de congé annuel des personnes salariées régulières sont programmées par domaine d'activité en donnant priorité de choix aux personnes salariées régulières ayant le plus d'ancienneté. Chaque personne salariée régulière a droit de prendre deux (2) semaines consécutives pendant la période de vacances d'été du 1er juin au 15 septembre. La personne salariée régulière qui compte vingt (20) ans et plus d'ancienneté peut programmer trois (3) semaines consécutives de vacances pendant la période de vacances d'été. Une fois que toutes les personnes salariées ont programmé deux (2) semaines de congé annuel, l'employeur donne la possibilité aux personnes salariées régulières de programmer une troisième (3e) ou une quatrième (4e) semaine de congé, pour celles qui y ont droit, s'il y a du temps disponible pendant la période de vacances d'été. Les personnes salariées occasionnelles qui désirent prendre un congé annuel, et ce. sans traitement, choisissent leurs dates de congé par ancienneté et par domaine d'activité après les personnes salariées régulières.
1072 caractères
Clause 19.05
Page 27
Confiance : 100%
definitive
19.05 Advenant la fermeture de l'usine pendant les deux (2) semaines de congé de la construction et qu'un (1) opérateur doit demeurer en poste. L'employeur demande s'il y a un volontaire pour travailler pendant les semaines de la construction. S'il y a plus d'un (1) volontaire, la personne salariée ayant le plus d'ancienneté est désignée. En l'absence de volontaire, la personne salariée ayant le moins d'ancienneté doit travailler pendant les deux (2) semaines de la construction.
483 caractères
Clause 19.06
Page 27
Confiance : 100%
definitive
19.06 Le choix pour les congés annuels prévus à l'article 19.04 doit être fait entre le 1er avril et le 30 avril de chaque année et l'employeur affiche avant le 15 mai la répartition de congé annuel autorisé pour chacune des personnes salariées, de façon à leur permettre de connaître leur date respective de congé. Le nombre de personnes salariées qui doivent demeurer au travail durant la période estivale est déterminé selon les besoins d'opérations. Toutefois, durant la période estivale, il doit y avoir, au minimum, une (1) personne salariée par poste qui puisse prendre un congé annuel, à moins que son congé annuel n'entraîne un bris de service.
653 caractères
Clause 19.07
Page 27
Confiance : 100%
definitive
19.07 Les semaines de congé annuel non cédulées conformément aux articles 19.04 et 19.05 peuvent être programmées au fur et à mesure. L'employeur répond à la demande au plus tard quinze (15) jours suivant la réception de celle-ci.
230 caractères
Clause 19.08
Page 27
Confiance : 100%
definitive
19.08 Une personne salariée peut changer ses dates de congé annuel, à la condition que la période de congé des autres personnes salariées soit respectée, mais en tenant compte des opérations.
191 caractères
Clause 19.09
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Confiance : 100%
definitive
19.09 La personne salariée régulière qui quitte son emploi a droit au paiement du congé annuel dû au moment de son départ calculé du 1er janvier à la date de son départ selon les pourcentages prévus à la clause 19.01 et calculés sur ses gains accumulés.
253 caractères
Clause 19.10
Page 27
Confiance : 100%
definitive
19.10 Le congé annuel n'est pas cumulatif et ne peut être travaillé.
68 caractères
Clause 19.11
Page 28
Confiance : 100%
definitive
19.11 versement des paies.
26 caractères