Article 20 - Jours de fête chômés et payés
Numéro d'article : 20
Pages : 27 28
Total des clauses : 4/4 Complet
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Clauses
Clause 20.01
Page 28
Confiance : 100%
definitive
20.01 a) Les treize (13) fêtes suivantes sont considérées comme des jours de fête chômés et payés pour les personnes salariées régulières à temps complet : le jour de l'An; le lendemain du jour de l'An; le vendredi de Pâques ; le lundi de Pâques: la Journée nationale des patriotes; la fête nationale du Québec; la fête du Canada: la fête du Travail: le jour de l'Action de grâces; la veille de Noël; le jour de Noël; le lendemain de Noël; la veille du jour de l'An. Les jours fériés sont payés à raison de huit (8) heures par jour férié pour les personnes salariées à temps complet. b) Dans l'éventualité où un jour de fête chômé et payé coïncide avec un samedi, il est reporté au jour ouvrable précédent. S'il coïncide avec un dimanche, il est reporté au jour ouvrable suivant. Dans le cas de la fête nationale du Québec, il est reporté selon la règlementation en vigueur. c) Dans l'éventualité où un jour de fête chômé et payé coïncide avec le congé hebdomadaire d'une personne salariée, il est au choix de la personne salariée de recevoir la rémunération de la fête ou de le reporter à une autre date à être convenue avec l'employeur. d) Les personnes salariées qui travaillent le jour d'une fête chômée et payée sont rémunérées au taux majoré de cinquante pour cent (50 %). Il est au choix de la personne salariée de recevoir la rémunération de la fête ou de le reporter à une autre date à être convenue avec l'employeur. e) Pour les personnes salariées à temps partiel et occasionnelles, elles ont droit au paiement des congés prévus au paragraphe a), tel que prévu aux articles 1.07 et 1.08.
1598 caractères
Clause 20.02
Page 28
Confiance : 100%
definitive
20.02 Pour avoir droit au paiement de ces jours de fête, une personne salariée régulière à temps complet doit avoir travaillé le jour programmé précédent et le jour programmé suivant la fête. L'employeur fait exception à la règle si une personne salariée régulière à temps complet est absente de son travail pour l'un ou l'autre de ces jours en raison d'un congé prévu à la présente convention collective ou sur autorisation de l'employeur.
440 caractères
Clause 20.03
Page 29
Confiance : 100%
definitive
20.03 Si une personne salariée régulière à temps complet est en congé annuel l'un des jours mentionnés à la clause 20.01, l'employeur doit, au choix de la personne salariée, lui monnayer le paiement de la fête ou lui accorder un jour de congé à une date à être convenue avec l'employeur.
287 caractères
Clause 20.04
Page 29
Confiance : 100%
definitive
20.04 Les jours de fête reportés qui n'ont pas été pris au 31 décembre de chaque année sont payés à la dernière paie de l'année.
128 caractères