Article 28 - Changements technologiques
Numéro d'article : 28
Pages : 35 36
Total des clauses : 1/1 Complet
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Clauses
Clause 28.01
Page 36
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definitive
28.01 quelconque dans la structure ou dans le système administratif de l'employeur ou dans les procédés et lieux de travail, l'employeur doit, de concert avec le syndicat, mettre en œuvre des mesures raisonnables afin de permettre à la personne salariée affectée de s'adapter auxdites améliorations, modifications ou transformations. En cas d'échec, l'employeur permet à la personne salariée de supplanter selon les règles prévues à l'article 15 de la présente convention.
472 caractères