Article 12 — Salaires

Numéro d'article : 12

Pages : 55

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 12.01
Page 54 Confiance : 100% definitive
12.01 L'annexe « A » détermine par département les métiers et/ou classifications applicables aux salariés et les taux de salaire qui sont payables à un salarié, selon le métier et/ou la classification. Pour tout salarié changeant de métier et/ou de classification, son salaire est majoré rétroactivement à compter de la date inscrite sur sa carte. De la date de la preuve fournie de ce changement, le salarié ne peut exiger plus de quarante-cinq (45) jours de rétroactivité. Dans le cas de tout autre employeur qui devient signataire de l'annexe « B » au cours de la présente convention, le taux de salaire établi à l'annexe « A » est applicable à la première journée de paie subséquente à la signature.
703 caractères

Clause 12.02
Page 54 Confiance : 100% definitive
12.02 A. Un salarié du département des réparations qui est requis de travailler sur un moteur de camion diesel, sur un camion à roues jumelées ou sur un camion d'une (1) tonne et plus, reçoit, en plus de sa rémunération régulière, un boni d'un dollar et vingt-cinq cents (1,25 $) l'heure, et ce, excluant les VUS (véhicules utilitaires sport). . Tout salarié du département des réparations travaillant dans un département de camion lourd et cet établissement s'affichant comme tel, reçoit, en plus du taux affiché à l'annexe « A », un boni d'un dollar et vingt-cinq cents l'heure.
580 caractères

Clause 12.03
Page 54 Confiance : 100% definitive
12.03 Α. Un préposé au comptoir est classé A1 lorsqu'il a complété deux (2) ans comme préposé au comptoir A dans la vente ou la distribution de pièces et d'accessoires d'automobiles,
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Clause 12.04
Page 56 Confiance : 100% definitive
12.04 Les expéditeurs A et les receveurs A sont ceux qui, dans les trois (3) dernières années, ont acquis dans la classification et dans des agences d'un même manufacturier approximativement de même volume ou plus important, deux (2) années d'expérience comme expéditeurs et/ou receveurs. Tous les autres sont des expéditeurs et/ou receveurs B.
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Clause 12.05
Page 56 Confiance : 100% definitive
12.05 Tout apprenti de l'un des métiers de l'industrie de l'automobile doit travailler dans son métier. Quand le travail manque dans son métier, il peut faire autre chose pour une période maximum de trente (30) jours par année. Le délégué d'atelier, le salarié concerné et l'employeur doivent être d'accord en ce qui concerne toute prolongation des trente (30) jours ci-haut mentionnés.
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