Article 23 — Uniformes et vêtements de travail
Numéro d'article : 23
Pages : 89
Total des clauses : 3/3 Complet
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Clauses
Clause 23.01
Page 88
Confiance : 100%
definitive
23.01 L'employeur fournit tout costume ou uniforme spécial exigé par lui.
73 caractères
Clause 23.02
Page 88
Confiance : 100%
definitive
23.02 Le coût des costumes ou uniformes spéciaux, de même que le coût du nettoyage ou du blanchissage, doivent être payables à cent pour cent (100 %) par l'employeur. Les costumes ou uniformes spéciaux sont fournis en quantité suffisante afin de s'assurer que les salariés aient toujours des vêtements propres. L'employeur s'engage à fournir des vêtements de travail neufs aux salariés à tous les renouvellements de contrat avec son fournisseur, mais sans dépasser un délai maximal de trois (3) ans.
499 caractères
Clause 23.03
Page 90
Confiance : 100%
definitive
23.03 L'employeur fournit annuellement cinq (5) t-shirts aux salariés qui en font la demande, les salariés sont responsables de l'entretien et du nettoyage des t-shirts. Si l'employeur oblige le port de son T-shirt, il doit en fournir en quantité suffisante.
258 caractères