Article 8 — Procédure de griefs

Numéro d'article : 8

Pages : 27

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100.0%

Clauses
Clause 8.01
Page 26 Confiance : 100% definitive
8.01 DÉFINITION Α. Un grief s'entend de tout conflit ou de toute mésentente relativement à l'application ou à l'interprétation de la convention collective incluant toute contestation de mesures disciplinaires et toutes mesures administratives qui peuvent être prises à l'égard du travail et du comportement des salariés. B. Un grief collectif est un grief qui affecte plus d'un (1) salarié, qui, croient avoir été lésés par l'employeur dans l'application de la convention collective et qui concerne un acte de même nature.
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Clause 8.02
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8.02 Α. Les griefs sont réglés selon la procédure suivante : 1. PREMIÈRE ÉTAPE Un grief est soumis, par écrit, au directeur du département, dans les quinze (15) jours ouvrables de l'événement ou de la connaissance qu'en a eue le salarié ou le syndicat. Au moment du dépôt, le délégué d'atelier transmet une copie au représentant de la section locale 4511 et le directeur du département transmet une copie à l'Association. . DEUXIÈME ÉTAPE Le directeur du département doit rencontrer le délégué d'atelier et le salarié concerné, le cas échéant, dans les dix (10) jours ouvrables suivant le dépôt, afin d'établir les faits et de tenter de trouver une solution au grief. Le directeur du département donne sa réponse dans les quinze (15) jours ouvrables de la réception du grief. 3. TROISIÈME ÉTAPE À défaut de règlement à la deuxième étape ou dans les vingt (20) jours ouvrables de la réponse de l'employeur, le syndicat tente de régler le grief avec l'employeur ou l'Association. 4. QUATRIÈME ÉTAPE - ARBITRAGE En tout temps ou dans les dix (10) jours ouvrables de l'expiration du délai de la troisième étape, les parties peuvent porter le grief à l'arbitrage, selon la procédure décrite à l'article 8.03.
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Clause 8.03
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8.03 Α. La partie qui décide de procéder à l'arbitrage donne un avis écrit à cette fin à l'autre partie dans le délai stipulé à la quatrième étape. Les parties ont alors dix (10) jours ouvrables pour s'entendre sur le choix d'un arbitre. Faute d'entente dans ce délai, les parties ont quinze (15) jours de calendrier additionnels pour s'adresser au ministre du Travail pour une nomination d'office. Les parties s'entendent pour prendre tous les moyens nécessaires afin d'accélérer la nomination et l'établissement d'une date d'audition pour un grief contestant un congédiement. B. Le syndicat et l'employeur s'entendent pour se rendre disponibles et choisir un arbitre qui peut entendre la cause dans les six (6) mois de sa nomination pour un cas de congédiement et dans les douze (12) mois de sa nomination pour les autres cas en litige, à moins d'entente entre les parties.
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Clause 8.04
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8.04 Le syndicat et l'employeur peuvent se réunir et tenir une séance de conférence préparatoire afin de discuter et tenter de régler l'objet du litige issu du grief. Le but de cette rencontre est : d'évaluer l'opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées: de planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l'audience;
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Clause 8.05
Page 30 Confiance : 100% definitive
8.05 А. Tous les délais stipulés ci-dessus sont de rigueur, sous peine de déchéance du droit réclamé. Seuls les représentants désignés par la direction et le syndicat peuvent consentir, par écrit, à des prolongations de délais. Β. Toute entente relative à un règlement de grief est faite par écrit et signée par le représentant désigné de la direction et du syndicat.
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Clause 8.06
Page 30 Confiance : 100% definitive
8.06 Dans l'audition et la décision du grief qui lui est soumis, l'arbitre doit se conformer à tous les principes de la justice naturelle, suivre les règles de procédure et de preuve généralement reconnues en la matière et respecter les dispositions des articles 100 et suivants du Code du travail relatives à l'arbitrage des griefs. Dans tous les cas, l'arbitre peut maintenir la décision rendue, la modifier ou la renouveler et prescrire, le cas échéant, le remboursement par l'employeur des sommes d'argent perdues par le salarié par suite de la sanction imposée (déduction faite de tout salaire ou prestation reçu par le salarié pendant la sanction) pourvu qu'il y ait preuve de parti pris, de discrimination, de favoritisme ou d'action arbitraire, ou que la sanction imposée n'ait aucune proportion avec l'offense reprochée. En matière de mesure disciplinaire ou de congédiement administratif, l'employeur doit assumer le fardeau de la preuve. Dans le cas où un congédiement administratif est soumis à l'arbitrage, l'arbitre peut maintenir le congédiement ou, s'il y a preuve de parti pris, de discrimination, de favoritisme ou d'action arbitraire, l'annuler.
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Clause 8.07
Page 30 Confiance : 100% definitive
8.07 L'arbitre doit rendre sa sentence dans les six (6) mois de sa nomination, à moins que les parties ne consentent par écrit, avant l'expiration du délai, à accorder un délai supplémentaire d'un nombre de jours précis.
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Clause 8.08
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.08 La décision de l'arbitre est finale et lie les parties aux présentes. Elle ne doit cependant d'aucune manière modifier les dispositions de la présente convention.
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Clause 8.09
Page 32 Confiance : 100% definitive
8.09 Les frais et honoraires de l'arbitre sont partagés à parts égales. Le délégué et le plaignant à un grief individuel, ou un seul plaignant à un grief collectif, sont remboursés de leur pleine rémunération pour toute journée d'arbitrage, si le grief est accueilli en totalité.
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