Article 11 - ARBITRAGE

Numéro d'article : 11

Pages : 25 26

Total des clauses : 10/10 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 11.01
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.01 Avis d'arbitrage a) Dans les trente (30) jours ouvrables de l'expiration des délais prévus à sous-paragraphe 10.03 b), le syndicat avise l'employeur qu'il réfère le grief à l'arbitrage. Cet avis constitue l'avis d'arbitrage à l'arbitre nommé en vertu de la procédure décrite ci-après. b) Les parties désignent d'un commun accord un arbitre mentionné à l'annexe B en effectuant une rotation des arbitres auprès de chaque employeur. À défaut d'une entente, l'une des parties demande au ministre concerné de procéder à la nomination d'un arbitre. c) Dans le cadre d'une progression de sanctions impliquant un salarié, l'arbitre désigné pour entendre le premier grief est automatiquement désigné pour entendre les autres griefs de cette progression.
751 caractères

Clause 11.02
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.02 Arbitrage dans les trois (3) mois a) Suite à des démarches de l'une ou l'autre des parties, si aucun arbitre de l'annexe B n'est disponible dans un délai raisonnable (maximum trois (3) mois), sur avis du syndicat à l'employeur, les parties demandent au ministre concerné d'en désigner un selon la procédure d'arbitrage accéléré. b) A défaut par l'employeur de signer les documents requis dans les cinq (5) jours ouvrables de l'avis du syndicat, les présentes dispositions tiennent lieu de la demande, du consentement et de l'engagement de l'employeur pour la demande d'arbitrage accéléré soumise au ministre par le syndicat.
630 caractères

Clause 11.03
Page 26 Confiance : 100% definitive
11.03 Date d'audition Lorsqu'une date d'audition devant un arbitre devient disponible parce que les parties se sont entendues sur un règlement du grief en cause au moins quatre (4) semaines avant la date en question, le syndicat et l'employeur conservent cette date d'audition et s'entendent sur un autre grief à présenter devant l'arbitre.
340 caractères

Clause 11.04
Page 26 Confiance : 100% definitive
11.04 Procédure d'arbitrage a) L'arbitre suit la procédure prévue au Code du travail. b) Il doit avant de rendre sa décision, entendre les parties en présence l'une de l'autre.
176 caractères

Clause 11.05
Page 26 Confiance : 100% definitive
11.05 Pouvoirs de l'arbitre a) Dans tous les cas d'avis disciplinaire ou de mesure disciplinaire ou administrative ou si un grief est soumis à un arbitre, l'arbitre peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l'employeur et le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu des circonstances de l'affaire. b) En aucune circonstance, l'arbitre n'a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention collective. c) Aucun grief ne doit être rejeté pour vice de forme d) Un arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d'un salarié et la valeur du consentement de ce salarié. e) L'aveu opposé au salarié devant un tribunal d'arbitrage peut être révisé par l'arbitre s'il est établi devant ce dernier que cet aveu n'a pas été donné de façon libre et volontaire. L'aveu écrit d'un salarié doit être communiqué au salarié et au syndicat dans un délai de cinq jours ouvrables.
947 caractères

Clause 11.06
Page 26 Confiance : 100% definitive
11.06 Délais de rigueur a) Tous les délais stipulés aux articles 10 et 11 sont de rigueur, sous peine de la perte automatique du droit réclamé. b) Seuls, le représentant des ressources humaines et le représentant syndical sont autorisés à accorder conjointement par écrit une extension de délai.
295 caractères

Clause 11.07
Page 26 Confiance : 100% definitive
11.07 Fardeau de preuve Dans tous les cas d'avis disciplinaire ou de mesure disciplinaire ou administrative, le fardeau de la preuve appartient à l'employeur.
158 caractères

Clause 11.08
Page 26 Confiance : 100% definitive
11.08 Libération du plaignant et des témoins À l'occasion d'un arbitrage, le plaignant et les témoins sont libérés sur préavis de deux (2) jours ouvrables du syndicat à cet effet.
179 caractères

Clause 11.09
Page 27 Confiance : 100% definitive
11.09 Sentence arbitrale a) La décision de l'arbitre est rendue autant que possible, dans les trente (30) jours de la dernière séance d'audition des parties. b) La décision de l'arbitre est finale et lie toutes les parties concernées.
234 caractères

Clause 11.10
Page 27 Confiance : 100% definitive
11.10 Honoraires et frais d'arbitrage Les frais et honoraires de l'arbitre sont partagés entre les parties à parts égales.
122 caractères