Article 12 - MESURES DISCIPLINAIRES OU ADMINISTRATIVES

Numéro d'article : 12

Pages : 26 27 28 29

Total des clauses : 9/9 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 12.01
Page 27 Confiance : 100% definitive
12.01 Convocation à une rencontre disciplinaire Avis de convocation a) Lorsque l'employeur envisage d'imposer une suspension ou un congédiement, il doit. convoquer le salarié pour obtenir sa version des faits en lui donnant le motif de cette convocation et l'informer qu'il peut être accompagné d'un délégué syndical ou d'un membre du comité exécutif. b) L'employeur confirme par courriel au syndicat le nom du salarié convoqué, le motif de la convocation et lui suggère des disponibilités entre le troisième et le cinquième jour ouvrable suivant ce courriel. c) Le syndicat s'engage à rendre disponible un délégué syndical, un membre du comité exécutif ou le représentant syndical au cours de cette période. d) Après avoir convenu d'un moment de rencontre avec le syndicat, l'employeur informe le salarié de la date et de l'heure de la convocation et confirme le tout au syndicat conformément au paragraphe 4.03. Présence du délégué ou représentant syndical e) Le salarié peut, à son choix, être accompagné d'un délégué syndical du salarié, d'un membre du comité exécutif ou de son représentant syndical. Convocation sur les lieux du travail f) La rencontre peut se tenir sur les lieux du travail pendant les heures de travail ou immédiatement avant ou immédiatement après les heures de travail du salarié. S'il choisit d'être accompagné, la rencontre a lieu sur les lieux de travail à la condition qu'un délégué syndical du salarié, d'un membre du comité exécutif ou son représentant syndical puisse avoir accès au lieu de la rencontre. Le salarié, le délégué syndical et le membre du comité exécutif, sauf s'il s'agit d'un délégué syndical ou membre du comité exécutif libéré, sont réputés au travail pendant la durée de cette rencontre et rémunérés selon les dispositions de la convention collective.
1804 caractères

Clause 12.02
Page 28 Confiance : 100% definitive
12.02 Prestation de travail a) Lorsque l'employeur prétend que le salarié n'a pas rempli adéquatement sa prestation de travail alors que le salarié est sur les lieux du travail ou qu'il est encore possible de le constater, il doit permettre au salarié de constater le ou les faits reprochés. Le salarié peut se faire accompagner d'un délégué ou d'un salarié de son choix présent sur les lieux de travail. b) Dans le cas où la situation ne permet pas au salarié de constater le ou les faits reprochés, l'employeur doit, dans les deux (2) jours ouvrables, lui indiquer le lieu, la date et une description du ou des faits reprochés et lui permettre de prendre connaissance des photos, vidéos datées et autres documents s'ils existent. Le salarié peut se faire accompagner d'un délégué ou d'un salarié de son choix présent sur les lieux de travail.
844 caractères

Clause 12.03
Page 28 Confiance : 100% definitive
12.03 Délai d'imposition d'un avis disciplinaire ou mesure disciplinaire ou administrative La décision d'imposer un avis disciplinaire ou une mesure disciplinaire ou administrative, après vingt-cinq (25) jours de la connaissance par l'employeur de l'incident qui en donne lieu est nulle, non valide et illégale. Seule une entente écrite et convenue entre les parties peut suspendre ce délai.
391 caractères

Clause 12.04
Page 28 Confiance : 100% definitive
12.04 Suspension administrative pour fins d'enquête a) Sauf en cas de faute grave basée sur une preuve sérieuse, l'employeur ne peut suspendre sans salaire un salarié pour fins d'enquête. b) Si le salarié reçoit une suspension disciplinaire d'une durée moindre que la suspension pour fins d'enquête sans salaire, l'employeur rembourse le salarié pour ces jours de différence, et ce, dans les trois (3) jours ouvrables de son retour au travail.
443 caractères

Clause 12.05
Page 28 Confiance : 100% definitive
12.05 Suspension administrative pour raisons médicales
54 caractères

Clause 12.06
Page 29 Confiance : 100% definitive
12.06 Transmission de l'avis disciplinaire ou mesure disciplinaire ou administrative a) Le salarié doit recevoir copie de l'avis disciplinaire ou mesure disciplinaire ou administrative déposé à son dossier, dont copie doit être envoyée au représentant syndical dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à défaut de quoi, les documents ne peuvent être mis en preuve lors de l'arbitrage. b) L'employeur s'engage à inscrire sur l'avis disciplinaire ou la mesure disciplinaire ou administrative la formule « j'accuse réception de cet avis ou cette mesure » et le salarié peut signer cet avis ou mesure. c) Advenant que le salarié refuse de signer l'avis disciplinaire ou la mesure disciplinaire ou administrative, l'employeur la lui fait parvenir selon les dispositions prévues au paragraphe 3.03.
794 caractères

Clause 12.07
Page 29 Confiance : 100% definitive
12.07 Contenu de la mesure disciplinaire ou administrative a) L'employeur remet au salarié par écrit, avec copie au syndicat, les faits essentiels et les motifs ayant provoqué la mesure disciplinaire ou administrative dans les cing (5) jours du début de la mesure disciplinaire ou administrative. b) Seules les allégations se rapportant aux faits essentiels liés aux motifs seront considérées en arbitrage.
406 caractères

Clause 12.08
Page 29 Confiance : 100% definitive
12.08 Retrait du dossier après un an Sauf en raison d'une inconduite relative à de la violence physique ou psychologique, incluant la violence à caractère sexuel, tout avis disciplinaire ou mesure disciplinaire est retiré du dossier du salarié après un (1) an de la date à laquelle a été formulée ladite mesure disciplinaire.
325 caractères

Clause 12.09
Page 29 Confiance : 100% definitive
12.09 Retrait du dossier à la suite d'une sentence arbitrale L'employeur retire du dossier du salarié tout avis disciplinaire ou mesure disciplinaire ou administrative ou partie de ces documents sur lesquels le salarié a eu gain de cause.
238 caractères