Article 13 - ANCIENNETÉ

Numéro d'article : 13

Pages : 29 30

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 13.01
Page 29 Confiance : 100% definitive
13.01 Définition d'ancienneté a) L'ancienneté est la durée du service dans l'unité de négociation d'un salarié à l'emploi de son employeur. b) L'ancienneté s'acquiert une fois la période d'essai complétée et rétroagit à la date d'embauche.
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Clause 13.02
Page 29 Confiance : 100% definitive
13.02 Date d'ancienneté identique Dans le cas où des salariés ont la même date d'embauche, le jour et le mois de naissance de ces salariés sont utilisés pour déterminer leur ancienneté en tenant compte que janvier est le premier mois de l'année.
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Clause 13.03
Page 30 Confiance : 100% definitive
13.03 Perte d'ancienneté et d'emploi Le salarié perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants : a) il abandonne volontairement son emploi; b) il est congédié pour cause; c) il est mis à pied pendant la plus courte des deux périodes suivantes : i) une période équivalant à son ancienneté accumulée au moment de sa mise à pied; ou ii) une période de douze mois. d) il est en mise à pied et a omis, sauf pour des raisons hors de son contrôle, de se rapporter au travail dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception d'un document en vertu du paragraphe 3.03 le rappelant au travail. Le salarié doit se rapporter au travail dans les cinq (5) jours précités, à moins d'aviser l'employeur par écrit de son refus. Le salarié peut refuser le rappel jusqu'à un maximum de deux (2) fois à l'intérieur de la période prévue au sous-paragraphe 13.03 c). Dans ce dernier cas, le refus d'un rappel sur un quart de travail différent, un groupe d'heures autre que le sien, une classification différente de celle du salarié, sur un contrat déjà offert au salarié pendant la période prévue au sous-paragraphe 13.03 c), en raison du temps de déplacement entre les différents édifices publics ou un remplacement de moins de quatre (4) semaines n'est pas computé. L'employeur ne peut offrir le même poste de travail au salarié qu'une seule fois à l'intérieur de la période prévue au sous-paragraphe 13.03 c). e) il est transféré à un emploi non prévu au certificat d'accréditation pour une période de plus de trente (30) jours; pendant cette période, si le salarié retourne dans un emploi couvert par le certificat d'accréditation l'employeur prélève et remet au syndicat les cotisations syndicales pour la période pendant laquelle il avait été transféré; f) il est absent dû à une maladie ou accident pour une période excédant vingt-quatre (24) mois; g) il est absent sans donner d'avis ou sans excuse raisonnable pour une période excédant cinq jours consécutifs de travail. h) Il est un salarié régulier ne détenant pas de poste et n'a offert de prestation de travail pendant une période de six mois.
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Clause 13.04
Page 30 Confiance : 100% definitive
13.04 Information au syndicat a) Dans tous les cas de perte d'ancienneté et d'emploi en vertu du paragraphe 13.03, les informations à transmettre au syndicat sont mentionnées au paragraphe 19.05. b) Une liste d'ancienneté est transmise au syndicat conformément aux dispositions du paragraphe 19.02.
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Clause 13.05
Page 30 Confiance : 100% definitive
13.05 Ancienneté du salarié non régi par la convention collective
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