Article 18 - PROCÉDURE DE MISE À PIED
Numéro d'article : 18
Pages : 36 37 38 39 40 41
Total des clauses : 11/11 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 18.01
Page 36
Confiance : 100%
definitive
18.01 Réduction d'heures a) L'employeur ne peut ajouter des salariés additionnels sur un contrat et diminuer les heures des salariés déjà en place à moins que de tels changements ne soient reliés à des obligations contractuelles ou opérationnelles dont le syndicat est informé au préalable. b) L'employeur ne peut réduire les heures de travail dans un contrat pour compenser les augmentations de salaire versées et le fardeau de la preuve lui incombe à cet égard. c) À la demande du syndicat, celui-ci est informé des raisons de cette réduction et l'employeur lui fournit les données pertinentes en sa possession. d) Advenant une réduction d'heures dans un contrat, avec ou sans changement de groupe d'heures, le salarié le moins ancien par classification et par quart de travail sera affecté, et ce, compte tenu de la répartition de la semaine de travail. e) Sauf pour un poste dont le groupe d'heures est modifié en raison des activités saisonnières et pour lequel le salarié a été informé par écrit de ce fait au moment de l'octroi du poste en vertu du paragraphe 15.01 ou de son choix d'accepter la maximisation des heures en vertu du paragraphe 20.07, la procédure de mise à pied prévue à l'article 18 s'applique à toute réduction du groupe d'heures sur un contrat. f) Le salarié a le choix d'appliquer la procédure de mise à pied, d'exercer son droit de supplantation ou d'accepter la réduction d'heures. g) Lorsqu'un poste est créé par l'application du sous-paragraphe 18.01 f), il est comblé d'abord conformément aux dispositions du paragraphe 20.07 ou, à défaut, de l'article 15.
1588 caractères
Clause 18.02
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Confiance : 100%
definitive
18.02 Modification d'horaire a) Lorsque l'employeur modifie l'horaire (jour, quart) de travail d'un salarié à l'intérieur d'une semaine dont l'horaire est déjà fixé, il doit lui donner un préavis écrit de cinq (5) jours ouvrables et indiquer les raisons qui motivent ce changement. Dans les cas hors du contrôle de l'employeur, ce préavis est de douze (12) heures seulement. Il indique les raisons qui motivent ce changement. b) Lorsque l'employeur modifie l'horaire de travail d'un ou de plusieurs salariés, il doit procéder d'abord en offrant le nouvel horaire par ordre d'ancienneté ou, à défaut, le salarié le moins ancien par classification et par quart de travail sera affecté, et ce, compte tenu de la répartition de la semaine de travail. c) Sauf dans le cas d'un changement de quart ou de journée causé par une modification temporaire ou saisonnière des activités, un salarié, dont l'heure du début ou de la fin de l'horaire est changée de plus de quatre (4) heures, le quart est changé ou la journée est changée, peut accepter le changement ou utiliser la procédure de mise à pied prévue à l'article 18.
1113 caractères
Clause 18.03
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Confiance : 100%
definitive
18.03 Information au syndicat et ancienneté des délégués syndicaux et des membres de l'exécutif de l'édifice a) Pour l'application de cette clause de la convention collective, l'employeur informe au préalable par écrit le syndicat des pertes de contrats, des réductions d'heures conformément au paragraphe 18.01 ou des abolitions de poste effectuées dans les contrats. b) Dans tous les cas d'abolition de poste, de modification de quart de travail ou de jour de travail, ou de réduction de groupe d'heures, l'employeur transmet au syndicat les informations mentionnées au paragraphe 19.03. c) Dans le cas de mises à pied, modification d'horaire, réduction de groupe d'heures, abolition de poste ou transfert venant de l'extérieur dans un contrat, le ou les délégués syndicaux de cet édifice de même que les membres de l'exécutif sont réputés avoir le plus d'ancienneté.
869 caractères
Clause 18.04
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Confiance : 100%
definitive
18.04 Dispositions particulières applicables au salarié titulaire de plus d'un poste a) Lorsque l'un des postes dont il est titulaire est aboli, le salarié délaisse son ou ses autres postes et supplante, conformément aux dispositions des paragraphes 18.05 et 18.06, un salarié du même groupe d'heures. Toutefois, l'employeur peut lui offrir un poste vacant comportant environ le même nombre d'heures que le poste aboli. Si le salarié accepte ce poste, il demeure titulaire de son ou ses autres postes. b) Un salarié n'est jamais tenu de supplanter un salarié titulaire de plus d'un poste. En application des paragraphes 18.05 et 18.06, si le salarié le moins ancien de son groupe d'heures est titulaire de plus d'un poste, le salarié peut choisir de supplanter le salarié le moins ancien de son groupe d'heures titulaire d'un seul poste.
837 caractères
Clause 18.05
Page 34
Confiance : 100%
definitive
18.05 c) ou d), à son choix. d) Le salarié à transférer peut choisir d'être mis à pied à n'importe quel moment au cours de la procédure, mais avant que le transfert ne soit effectif.
182 caractères
Clause 18.06
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Confiance : 100%
definitive
18.06, un salarié du même groupe d'heures. Toutefois, l'employeur peut lui offrir un poste vacant comportant environ le même nombre d'heures que le poste aboli. Si le salarié accepte ce poste, il demeure titulaire de son ou ses autres postes. b) Un salarié n'est jamais tenu de supplanter un salarié titulaire de plus d'un poste. En application des paragraphes 18.05 et 18.06, si le salarié le moins ancien de son groupe d'heures est titulaire de plus d'un poste, le salarié peut choisir de supplanter le salarié le moins ancien de son groupe d'heures titulaire d'un seul poste.
578 caractères
Clause 18.07
Page 40
Confiance : 100%
definitive
18.07 Limite au nombre de rotations Édifices comprenant quatre (4) salariés ou plus a) Suite à l'application des paragraphes 18.05, 18.06 et 18.08, le nombre de rotations dans un édifice peut être limité à vingt-cinq pour cent (25%) du nombre de salariés pour une période de douze (12) mois consécutifs. b) Si l'employeur décide de limiter le nombre de rotations à vingt-cinq pour cent (25 %), il devra y avoir une rencontre avec le représentant syndical pour l'informer des raisons justifiant l'application du vingt-cinq pour cent (25%). Édifices comprenant trois (3) salariés ou moins c) L'employeur peut refuser d'effectuer des rotations plus d'une fois par période de dix-huit (18) mois dans un édifice comprenant trois salariés ou moins.
742 caractères
Clause 18.08
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Confiance : 100%
definitive
18.08 Préavis a) Dans les cas de mises à pied, une fois que les dispositions de la convention collective ont été appliquées, le salarié ou les salariés mis à pied pour une période excédant celle visée à l'article 83.1 de la Loi sur les normes du travail doivent recevoir un préavis écrit avec copie au syndicat indiquant les raisons exactes motivant la ou les mises à pied. Le préavis est : i) d'une semaine pour trois mois d'ancienneté; ii) de deux (2) semaines pour un (1) an d'ancienneté; iii) de quatre (4) semaines entre cinq (5) ans et dix (10) ans d'ancienneté; iv) de huit (8) semaines pour dix ans et plus d'ancienneté. b) Si le préavis n'est pas donné, l'employeur verse une indemnité équivalente à la durée de ce préavis.
732 caractères
Clause 18.09
Page 41
Confiance : 100%
definitive
18.09 Mise à pied temporaire a) Lorsque l'employeur doit cesser temporairement un contrat ou une partie de celui-ci, il donne un avis écrit de cinq (5) jours ouvrables aux salariés réguliers affectés à ce contrat. b) Le salarié a alors le choix entre l'une ou l'autre des alternatives suivantes : i) utiliser la procédure de mise à pied et de supplantation; ii) accepter d'être effectivement mis à pied; iii) accepter d'effectuer des remplacements; iv) accepter de travailler sur un quart de travail différent dans le même contrat si l'ancienneté le permet; v) prendre ses vacances et compléter avec l'une ou l'autre des alternatives mentionnées aux paragraphes (ii), (iii) et (iv). c) À la réouverture du contrat, les salariés ayant choisi une des alternatives prévues aux paragraphes (ii), (iii), (iv) ou (v) du présent article sont rappelés aux mêmes postes et aux mêmes conditions de travail qu'ils avaient au moment de la cessation temporaire du contrat. d) À la réouverture du contrat, s'il y a eu abolition de poste, réduction d'heures qui aurait pour effet de changer de groupe d'heures, ou modification du quart de travail, le salarié a le choix d'utiliser la procédure de mise à pied et de supplantation.
1214 caractères
Clause 18.10
Page 41
Confiance : 100%
definitive
18.10 Rappel au travail a) Le salarié mis à pied doit se rapporter au travail dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception d'un document en vertu du paragraphe 3.03, le rappelant au travail, à défaut de quoi les dispositions du sous-paragraphe 13.03 d) s'appliquent. b) Nonobstant ce qui précède, un salarié a le droit de se rapporter à son employeur dans les cing (5) jours précités et de refuser le rappel au travail sans que son nom soit rayé de la liste de rappel, et ce, pendant la période prévue au paragraphe 13.03 c). c) L'employeur rappelle au travail les salariés de la liste de rappel selon leur ancienneté, du plus ancien au moins ancien, pourvu qu'ils soient aptes à remplir les exigences normales de la tâche.
728 caractères
Clause 18.11
Page 41
Confiance : 100%
definitive
18.11 Relevé d'emploi L'employeur doit remettre au salarié mis à pied le relevé d'emploi dans les deux (2) jours de sa dernière paie.
133 caractères