Article 19 - INFORMATIONS AU SYNDICAT

Numéro d'article : 19

Pages : 42 43

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 19.01
Page 42 Confiance : 100% definitive
19.01 Nouveaux contrats a) Aux fins de l'application de la procédure de mise à pied prévue à l'article 18, l'employeur doit dans les sept (7) jours du début des activités d'un contrat comprenant plusieurs édifices, aviser le syndicat par écrit de son intention ou non de traiter chaque édifice ou certain d'entre eux comme des contrats distincts. Ce choix de l'employeur demeure en vigueur pendant toute la durée de ce contrat et tout renouvellement de celui-ci, sauf entente contraire avec le syndicat. Si l'employeur omet de fournir l'avis prévu ci-dessus, le contrat est celui défini au sous- paragraphe 6.06 a). L'employeur qui, au moment de la signature de la présente convention, a certains contrats susceptibles de faire l'objet d'un choix en vertu du sous-paragraphe 19.01 a) doit aviser le syndicat par écrit selon les modalités prévues au sous-paragraphe 19.01 a) dans les soixante jours de la signature. Les avis donnés par les employeurs en vertu de l'ancienne convention collective demeurent valides et l'employeur n'a pas besoin de procéder à l'expédition de nouveaux avis. b) Si lors de l'obtention d'un nouveau contrat le donneur d'ouvrage (client) pose des conditions particulières relativement au personnel en place afin de donner le contrat, l'employeur avisera le syndicat, et il y aura rencontre entre les parties et le syndicat apporte sa coopération relativement à de telles conditions. c) Lors de l'obtention d'un nouveau contrat, si l'employeur a gardé à son emploi, dans ce contrat, des salariés du donneur d'ouvrage (client) qui y étaient auparavant assignés, ces salariés ne peuvent être supplantés en vertu des dispositions de la convention pendant l'année qui suit le début des travaux. Cependant, dans le cas des salariés du quart de soir et du quart de nuit, seulement 25 % d'entre eux bénéficient des dispositions du présent paragraphe. d) Lors de l'obtention d'un nouveau contrat, l'employeur y affecte par classification le nombre nécessaire de salariés pour l'exécution du travail en leur accordant le plus grand nombre d'heures selon les modalités exigées.
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Clause 19.02
Page 42 Confiance : 100% definitive
19.02 Liste d'ancienneté a) Une (1) fois par mois, l'employeur remet au syndicat la liste de tous les salariés couverts par le certificat d'accréditation, par ordre d'ancienneté. b) Cette liste est remise sous forme d'un fichier Excel permettant d'effectuer un tri en fonction de chacune des informations mentionnées ci-après. L'employeur utilise, si possible, le modèle fourni par le syndicat.
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Clause 19.03
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19.03 Mouvements de personnel (articles 15, 16, 17 et 18) a) Dès que le mouvement est connu ou au plus tard dans les cinq jours ouvrables de toute situation mentionnée aux articles 15, 16, 17 et 18, l'employeur transmet au syndicat la liste des salariés affectés avec, pour chacun, le Formulaire d'information sur les mouvements de personnel (Annexe A). b) À la demande de l'employeur ou du syndicat, un échange doit avoir lieu dans le délai de cing (5) jours ouvrables suivant la transmission de Formulaire (Annexe A) entre le représentant de l'employeur et le représentant du syndicat pour s'assurer que ce mouvement personnel est conforme aux dispositions de la convention collective. c) Le représentant de l'employeur effectue les corrections convenues avec le représentant du syndicat à la liste d'ancienneté en conformité avec les dispositions de la convention collective. d) Le représentant du syndicat, qu'il soit le président de l'exécutif ou un autre membre de l'exécutif, est réputé au travail lorsqu'il effectue l'exercice de révision des mouvements de personnel en présence ou avec le représentant de l'employeur.
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Clause 19.04
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19.04 Annulation du Formulaire (Annexe C) Dans les cinq (5) jours ouvrables du refus d'un poste entraînant la caducité de son Formulaire (Annexe C), l'employeur transmet au syndicat les informations suivantes : nom et prénom; adresse et code postal; informations sur le poste refusé : contrat, classification, groupe d'heures, quart de travail;
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Clause 19.05
Page 44 Confiance : 100% definitive
19.05 Perte d'ancienneté et d'emploi Dans les cinq (5) jours ouvrables de la perte de son ancienneté et de son emploi par un salarié en vertu du paragraphe 13.03, l'employeur transmet au syndicat les informations suivantes : nom et prénom; adresse et code postal; le motif de la perte d'ancienneté et d'emploi; la date de l'événement ou de chacun des événements ayant entraîné la perte d'ancienneté et d'emploi.
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