Article 20 - HEURES DE TRAVAIL

Numéro d'article : 20

Pages : 44 45 46 47

Total des clauses : 9/9 Complet

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100.0%

Clauses
Clause 20.01
Page 44 Confiance : 100% definitive
20.01 Semaine normale de travail a) Aux fins de calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de quarante heures. b) Le commencement de la semaine de travail est déterminé par l'employeur.
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Clause 20.02
Page 44 Confiance : 100% definitive
20.02 Étalement des heures
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Clause 20.03
Page 45 Confiance : 100% definitive
20.03 Congé hebdomadaire a) Tout salarié a normalement droit à deux (2) jours complets de repos consécutifs par semaine. b) Les parties reconnaissent cependant que certains contrats ont des exigences particulières et que la semaine peut également comporter six (6) jours de travail, et dans ce cas, l'employeur en avise le syndicat par écrit. i) Dans ce cas, le salarié a droit à un congé hebdomadaire d'une durée minimale de trente- deux heures consécutives. ii) Le salarié est aussi avisé de cette exigence lors de son assignation et aucun salarié n'est tenu d'accepter une telle assignation. iii) Si cette exigence survient en cours d'exécution du contrat pour une durée de plus de quatre (4) semaines, le salarié peut accepter le changement ou considérer que son poste est aboli et exercer son droit de supplantation conformément au paragraphe 18.05. c) Un salarié n'est jamais tenu d'accepter une assignation de sept (7) jours consécutifs ou plus.
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Clause 20.04
Page 45 Confiance : 100% definitive
20.04 Réputé au travail a) Un salarié est réputé être au travail lorsqu'il est à la disposition de son employeur sur les lieux de travail et qu'il est obligé d'attendre qu'on lui donne du travail. b) Un salarié est réputé être au travail durant toute période d'essai ou de formation exigée par l'employeur.
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Clause 20.05
Page 46 Confiance : 100% definitive
20.05 Temps supplémentaire a) Toute heure travaillée par un salarié à la demande de l'employeur après quarante (40) heures de travail par semaine est considérée heure supplémentaire et est rémunérée au taux horaire régulier du salarié majoré de cinquante pour cent (50 %). b) Aux fins du présent paragraphe, les vacances et les congés fériés sont assimilés à des jours travaillés. c) Si du travail doit être exécuté en temps supplémentaire l'employeur doit l'offrir aux salariés disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre les salariés réguliers qui font normalement du travail de la même classification dans cet édifice, en commençant la première fois par ordre d'ancienneté.
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Clause 20.06
Page 46 Confiance : 100% definitive
20.06 Heures additionnelles a) Les heures à être effectuées par des salariés d'un édifice, pour une période limitée, en plus du nombre habituel d'heures de la semaine de travail, jusqu'à concurrence de quarante (40) heures (semaine normale de travail), ou en plus du nombre habituel d'heures de la journée de travail, sont appelées heures additionnelles. b) Les heures additionnelles sont offertes aux salariés disponibles, à tour de rôle, de façon à les répartir équitablement entre les salariés intéressés qui font normalement ce travail, en commençant la première fois par ordre d'ancienneté c) Si aucun salarié n'est disponible ou que les salariés disponibles sont en nombre insuffisant, l'employeur offre le travail aux salariés de la liste de rappel, par ordre d'ancienneté. d) Si des heures additionnelles, autres que des travaux marginaux, ne résultant pas de l'absence d'un salarié demeurent en vigueur pendant plus de huit (8) semaines, elles sont considérées permanentes et deviennent partie intégrante du poste des salariés à qui elles ont été attribuées. e) Le paragraphe 20.06 ne s'applique pas au remplacement de longue durée prévu au paragraphe 16.02.
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Clause 20.07
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20.07 Maximisation des heures de travail a) En tenant compte des modalités et besoins opérationnels de chaque contrat au sens du paragraphe 6.06 a), l'employeur adhère au principe de maximisation du nombre d'heures par poste à l'intérieur de l'édifice ou du contrat. b) Lorsque l'employeur répartit des heures de façon permanente, soit à cause d'un poste vacant ou de besoins additionnels, il répartit ces heures, toujours sujet aux besoins et modalités opérationnels, et les offre ensuite aux salariés de l'une ou l'autre des façons suivantes : i) Aux salariés qui effectuent du travail de cette classification, du même quart de travail et en mesure de faire le travail offert, par ordre d'ancienneté. ou ii) Réparties par ordre d'ancienneté et aussi également que possible entre les salariés qui effectuent du travail de cette classification et du même quart de travail. c) Lorsqu'une augmentation du nombre d'heures entraîne un changement de groupe d'heures, l'employeur en informe le syndicat avec les mentions indiquées au paragraphe 19.03. d) Si la totalité des heures disponibles n'a pu être attribuée aux salariés de l'édifice conformément aux dispositions qui précèdent, l'employeur crée un ou des postes et les attribue conformément à la convention, notamment aux dispositions de l'article 15.
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Clause 20.08
Page 47 Confiance : 100% definitive
20.08 Disponibilité pour heures de remplacement de longue durée, heures supplémentaires, heures additionnelles ou maximisation des heures a) Afin de connaître la disponibilité des salariés aux fins d'application des paragraphes 16.02 (Remplacement de longue durée), 20.05 (heures supplémentaires), 20.06 (heures additionnelles) et 20.07 (Maximisation des heures), l'employeur affiche à chaque édifice où travaillent plus de cinq (5) salariés ou, au besoin, une feuille identifiée à cet effet sur laquelle les salariés disponibles pour effectuer des heures inscrivent leur nom. b) La feuille doit distinguer clairement : i) la disponibilité pour les heures de remplacement de longue durée; ii) la disponibilité pour les heures supplémentaires; iii) la disponibilité pour les heures additionnelles; et iv) la disponibilité pour accepter des heures permanentes (maximisation). c) Le salarié qui ne manifeste pas sa disponibilité pour l'une ou l'autre des circonstances mentionnées est présumé refuser. d) Aux fins de répartition des heures de remplacement de longue durée, des heures additionnelles ou des heures supplémentaires, chaque fois que le salarié refuse les heures offertes, il est considéré comme les ayant faites.
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Clause 20.09
Page 48 Confiance : 100% definitive
20.09 Information au syndicat Sur demande, l'employeur fournit au syndicat les heures effectuées par les salariés d'un édifice donné pour une période donnée.
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