Article 22 - REPAS ET PÉRIODES DE REPOS

Numéro d'article : 22

Pages : 48 49

Total des clauses : 8/8 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 22.01
Page 48 Confiance : 100% definitive
22.01 Période de repas non rémunérée a) La période de repas est normalement de trente (30) minutes non rémunérée après un maximum de ing (5) heures consécutives de travail. b) Cette période peut cependant être jusqu'à un maximum d'une (1) heure non rémunérée en raison des contraintes au niveau de l'organisation du travail et des besoins de l'édifice. c) L'employeur s'engage à faire diligence pour accommoder le salarié et l'informe des raisons expliquant cette période additionnelle non rémunérée.
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Clause 22.02
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22.02 Période de repas rémunérée Une telle période doit toutefois être rémunérée au taux horaire de salaire effectivement payé pour le travail d'entretien exécuté : a) si le salarié n'est pas autorisé à quitter son poste de travail; ou b) lorsque l'employeur affecte un salarié à un travail d'une durée de douze (12) heures ou plus.
332 caractères

Clause 22.03
Page 48 Confiance : 100% definitive
22.03 Période de repas additionnel non rémunérée a) Le salarié qui travaille douze (12) heures ou plus dans une même journée a droit à une deuxième période de repas, d'une durée maximale d'une (1) heure non rémunérée. b) Aux fins de la détermination de la période de douze (12) heures ou plus, les périodes de repas et de repos sont considérées comme du temps travaillé.
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Clause 22.04
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22.04 Dispositif de communication a) Le salarié requis de porter un dispositif de communication, tel que pagette, radio ou cellulaire à l'extérieur des lieux du travail n'est pas présumé être au travail. b) Si le salarié doit répondre à un appel, notamment suite à l'utilisation d'un dispositif de communication, pendant sa période de repas, il a droit de reprendre le temps travaillé
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Clause 22.05
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22.05 Période de repos a) Le salarié qui travaille sept (7) heures dans la même journée a droit à deux (2) périodes de repos de quinze minutes chacune. b) Tout salarié qui travaille moins de sept (7) heures, mais trois (3) heures ou plus dans la même journée a droit à une (1) période de repos de quinze (15) minutes. c) Le salarié qui travaille plus de sept (7) heures dans la même journée a droit à une période de repos de quinze (15) minutes par tranche de trois heures de travail au-delà de sept (7) heures. d) Les périodes de repos sont rémunérées au taux applicable. e) Le salarié est rémunéré pour toutes les heures travaillées incluant la préparation du matériel.
671 caractères

Clause 22.06
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22.06 Périodes de repas et de repos inscrites à l'horaire de travail L'employeur inscrit à l'horaire des salariés les périodes de repos et de repas en tenant compte des besoins du service, et il les fait connaître aux salariés.
227 caractères

Clause 22.07
Page 49 Confiance : 100% definitive
22.07 Jumelage de périodes de repos ou de période de repas a) Le salarié peut jumeler deux périodes de repos avec l'accord écrit préalable de l'employeur. b) Le salarié peut jumeler une période de repas avec un période de repos avec l'accord écrit préalable de l'employeur.
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Clause 22.08
Page 49 Confiance : 100% definitive
22.08 Salle de repos L'employeur demande à son client de mettre à la disposition de ses salariés une salle de repos. lequel peut refuser à sa discrétion.
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