Article 28 - CONGÉS SOCIAUX

Numéro d'article : 28

Pages : 60

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 28.01
Page 60 Confiance : 100% definitive
28.01 Décès ou funérailles L'employeur accorde aux salariés réguliers des congés sociaux, sans perte de salaire, dans les cas suivants : a) cinq (5) jours de congé à l'occasion du décès ou des funérailles du conjoint ou d'un enfant ou de l'enfant du conjoint; si le décès survient par suicide ou résulte d'un acte criminel, le salarié peut bénéficier des dispositions des articles 79.10.1 à 79.15 de la Loi sur les normes du travail; b) trois (3) jours de congé à l'occasion du décès ou des funérailles des membres suivants de sa famille : mère, père, frère sœur; il peut aussi s'absenter deux (2) autres journées sans salaire à cette occasion;
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Clause 28.02
Page 61 Confiance : 100% definitive
28.02 Congé sans solde pour décès a) Un congé sans solde peut être accordé dans les cas de deuil prévus au paragraphe 28.01, compte tenu des circonstances et du lien familial. b) Dans le cas de deuil, le salarié a droit, sur demande écrite, à un congé sans solde de quatre (4) semaines s'il doit aller à l'extérieur du pays. Ce congé peut être prolongé à huit (8) semaines et ne peut être refusé sauf pour une raison valable.
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Clause 28.03
Page 61 Confiance : 100% definitive
28.03 Rémunération Pour les jours de congé dont il est fait au paragraphe 28.01, le salarié reçoit une rémunération équivalente à celle qu'il recevrait s'il était au travail.
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Clause 28.04
Page 61 Confiance : 100% definitive
28.04 Avis à l'employeur et preuve de décès Dans tous les cas, le salarié prévient le plus tôt possible son supérieur immédiat ou le responsable des ressources humaines et il fournit, à la demande de l'employeur, une preuve raisonnable de décès.
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Clause 28.05
Page 61 Confiance : 100% definitive
28.05 Mariage ou union civile a) L'employeur accorde au salarié un congé payé d'un (1) jour lors de son mariage ou union civile. Cette journée peut être prise dans la semaine précédant le mariage. Si le mariage survient pendant les vacances du salarié, elle peut être reportée le jour ouvrable précédant ou suivant les vacances. b) Il est possible au salarié de compléter à ses frais une (1) semaine complète de congé, ou de réserver pour l'occasion la totalité, ou partie de son congé annuel. c) Le salarié peut aussi s'absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l'union civile de l'un de ses enfants, de son père, de sa mère, d'un frère, d'une sœur ou d'un enfant de son conjoint.
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