Article 4 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Numéro d'article : 4

Pages : 9 10

Total des clauses : 7/7 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 4.01
Page 9 Confiance : 100% definitive
4.01 Harcèlement a) L'employeur et le syndicat collaborent dans le but de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel et de harcèlement psychologique. Dès que l'une ou l'autre des parties est informée d'une telle situation, elle doit en aviser l'autre et une rencontre sera tenue immédiatement dans le but de trouver une solution satisfaisante. b) Toute personne salariée a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. c) L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique provenant de toute personne et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses personnes salariées une politique de prévention et de prise en charge des situations de harcèlement psychologique. d) La définition de harcèlement psychologique est prévue au paragraphe 6.14 et le dépôt d'un grief de harcèlement psychologique est prévu au paragraphe 10.04. e) Lorsque l'employeur procède à une enquête de harcèlement psychologique autre que sur la recevabilité de la plainte, il doit convoquer le plaignant et mis en cause et les informer qu'ils peuvent être accompagnés d'un délégué syndical. L'employeur confirme par courriel au syndicat la tenue de l'enquête et le nom du salarié convoqué.
1323 caractères

Clause 4.02
Page 9 Confiance : 100% definitive
4.02 Discrimination a) Aux fins de l'application de la présente convention collective, ni l'employeur, ni le syndicat, ni leurs représentants respectifs n'exercent de menaces, contraintes ou discrimination contre une personne salariée à cause de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique ou nationale, de sa condition sociale, de sa langue, de son sexe, de son identité ou expression de genre, de sa grossesse, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge sauf dans la mesure prévue à la loi, de sa religion, de ses convictions politiques, du fait qu'elle est une personne handicapée ou qu'elle utilise quelques moyens pour pallier à son handicap ou de l'exercice d'un droit que lui reconnaît la présente convention ou la Loi.
746 caractères

Clause 4.03
Page 10 Confiance : 100% definitive
4.03 Communications avec le syndicat La transmission d'un document par l'employeur ou le syndicat à l'autre partie s'effectue par courriel.
139 caractères

Clause 4.04
Page 10 Confiance : 100% definitive
4.04 Langue de travail a) Les parties reconnaissent le français comme langue officielle de travail des salariés en conformité avec les dispositions de la Charte de la langue française. b) Il est interdit à l'employeur d'exiger la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d'une langue autre que le français, à moins que l'accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance. c) Toute communication en français à un salarié est réputée valide et conforme à la convention.
493 caractères

Clause 4.05
Page 10 Confiance : 100% definitive
4.05 Équipements de travail a) Tout matériel, produit ou équipement mis à la disposition du salarié par l'employeur doit être sécuritaire et ne doit pas mettre en danger sa santé et sa sécurité. b) Après en avoir avisé au préalable l'employeur, le syndicat peut référer au comité de santé et sécurité tout problème de santé ou de sécurité relié aux produits, au matériel ou à l'équipement.
389 caractères

Clause 4.06
Page 10 Confiance : 100% definitive
4.06 Protection des renseignements personnels a) L'employeur est responsable de la protection des renseignements personnels qu'il détient sur ses salariés. À l'embauche et en cours d'emploi, il ne requiert que les renseignements nécessaires et ne peut en aucun cas communiquer ces renseignements à qui que ce soit, à l'exception des employés de son entreprise dont les fonctions requièrent d'avoir accès à ces informations. b) L'employeur ne transmet au client que les renseignements personnels nécessaires à la nature des opérations, et, dans ce cas, le consentement écrit du salarié indiquant les renseignements transmis est requis et copie est remise au salarié. c) En aucune circonstance, un client ne peut s'adresser à un salarié ou communiquer avec lui pour lui demander des renseignements personnels ou non nécessaires ni exiger qu'il lui transmette de tels renseignements. L'employeur doit s'assurer du respect de cette obligation dès qu'il en est informé.
964 caractères

Clause 4.07
Page 11 Confiance : 100% definitive
4.07 Données biométriques Lorsque l'employeur ou le client désire utiliser un système biométrique, l'employeur doit aviser le syndicat et les salariés dans les soixante (60) jours, si possible, avant sa mise en place et respecter la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé à cet égard. Il doit faire signer un consentement préalablement à chaque salarié, lequel peut refuser de le donner.
496 caractères