Article 6 - DÉFINITIONS
Numéro d'article : 6
Pages : 12 13 14 15 16 17 18
Total des clauses : 35/36 1 manquantes
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Clause 6.01
Clause 6.02
Clause 6.03
Clause 6.04
Clause 6.05
Clause 6.06
Clause 6.07
Clause 6.09
Clause 6.10
Clause 6.11
Clause 6.12
Clause 6.13
Clause 6.14
Clause 6.15
Clause 6.16
Clause 6.17
Clause 6.18
Clause 6.19
Clause 6.20
Clause 6.21
Clause 6.22
Clause 6.23
Clause 6.24
Clause 6.25
Clause 6.26
Clause 6.27
Clause 6.28
Clause 6.29
Clause 6.30
Clause 6.31
Clause 6.32
Clause 6.33
Clause 6.34
Clause 6.35
Clause 6.36
Clauses
Clause 6.01
Page 12
Confiance : 100%
definitive
6.01 Association L'Association des entrepreneurs de services d'édifices Ouébec Inc. et ses représentants.
105 caractères
Clause 6.02
Page 12
Confiance : 100%
definitive
6.02 Chef d'équipe a) Tâches du chef d'équipe Le chef d'équipe est un salarié dont 60 % de l'horaire est consacré à des travaux de classe ou . Les heures effectuées dans une des classes A, B ou C et celles à titre de chef d'équipe sont calculées afin d'établir son groupe d'heures en vertu du paragraphe 6.13, et ce, notamment aux fins de l'application des articles 15, 16, 17 ou 18. Il voit à la coordination du travail des salariés de l'édifice : il effectue les commandes de matériel, remplit les feuilles de temps, fait la remise des clés, voit à la formation des nouveaux salariés, effectue des vérifications pour fournir un support aux autres salariés afin de s'assurer que les services sont rendus conformément aux attentes du client. Il doit avoir une route de travail en fonction des exigences des alinéas précédents, et ce, en respectant les exigences et l'importance du contrat. La route de travail du chef d'équipe indique les tâches effectuées dans une des classes A, B ou C et celles à titre de chef d'équipe. Sur demande, au motif de s'assurer de l'application du paragraphe 6.02, l'employeur remet la route de travail du chef d'équipe dans les dix jours ouvrables. Le chef d'équipe ne peut exiger d'un salarié qu'il accomplisse une tâche faisant partie de sa route de travail. Seul le supérieur du salarié peut exiger directement d'un salarié d'accomplir une tâche faisant partie de la route de travail du chef d'équipe et s'il le fait, il doit lui retirer une tâche équivalente à celle attribuée ou lui donner le temps nécessaire pour l'accomplir. Il fait partie de l'unité de négociation et n'est pas responsable de l'application de la convention collective. Il n'a aucun pouvoir disciplinaire et il ne peut participer à une rencontre disciplinaire. L'employeur renonce à le faire témoigner dans un arbitrage portant sur la prestation de travail d'un salarié ou lors d'un grief portant sur une mesure disciplinaire liée à la prestation de travail d'un salarié. Le supérieur du salarié ne peut être accompagné ou se faire accompagner par le chef d'équipe lorsqu'il rencontre un salarié pour l'inspection de son travail, sauf lorsque cette rencontre est pour une formation ou une vérification pour fournir un support au salarié.
2244 caractères
Clause 6.03
Page 14
Confiance : 100%
definitive
6.03 Classification a) La majorité des heures effectuées dans la semaine normale du salarié détermine sa classification, et ce, uniquement aux fins de l'application des articles 15, 16, 17 ou 18. En cas d'égalité, le salarié sera considéré classe A. b) La semaine normale est établie en calculant la moyenne des huit (8) dernières semaines travaillées précédant l'exercice du droit de déplacement. c) La moyenne ci-haut décrite est utilisée pour déterminer la classification du salarié qui désire utiliser son ancienneté pour déplacer conformément aux dispositions de la convention collective de même que pour déterminer la classification du salarié susceptible d'être ainsi déplacé. d) Définitions Les travaux lourds d'entretien ménager tels le lavage des murs, des vitres, des plafonds, des luminaires, des tableaux à craies, le balayage des planchers avec une vadrouille à poussière d'un (1) mètre ou plus de largeur, le décapage, le lavage ou le traitement des planchers, l'enlèvement des tâches sur le sol avec une vadrouille mouillée de plus de 340,2 grammes (12 onces) et un seau de plus de 12 litres (2,6 gallons imp.), le lavage des tapis; l'enlèvement des ordures et du contenu des bacs de recyclage de plus de 11,34 kilogrammes et l'époussetage des endroits non accessibles du sol. Les travaux légers d'entretien ménager des endroits accessibles du sol exclusivement, tels que l'époussetage, le nettoyage des bureaux, tables, chaises et autres meubles, le nettoyage des cendriers et des paniers à papier de 11,34 kilogrammes et moins, le lavage des luminaires (fixtures) et des tâches sur les murs et des sur les sols avec une vadrouille mouillée 340,2 grammes (12 onces) ou moins et un seau de 12 litres (2,6 gallons imp.) ou moins, le balayage des planchers avec un balai, une vadrouille à poussière ou un aspirateur. le lavage des cloisons vitrées et l'entretien léger des salles de toilettes. Pour l'utilisation d'un aspirateur dorsal, cette tâche est limitée à une durée maximale de trois (3) heures durant les heures de travail, un maximum de deux (2) heures consécutives et une interruption d'une heure. Classe :
2130 caractères
Clause 6.04
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Confiance : 100%
definitive
6.04 Client La personne physique ou morale qui a contracté avec l'employeur pour la fourniture d'un service où un salarié fournit une prestation de travail, ou le mandataire de celle-ci.
186 caractères
Clause 6.05
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Confiance : 100%
definitive
6.05 Conjoint Les personnes : a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent; b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an.
291 caractères
Clause 6.06
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Confiance : 100%
definitive
6.06 Contrat a) Contrat désigne le ou les édifices ou partie d'édifice où l'employeur s'est engagé envers un client à fournir des services. b) Aux fins de l'application de la convention collective, lorsqu'elle réfère à la notion d'édifice, le contrat est restreint à l'édifice ou partie d'édifice à l'intérieur duquel un salarié effectue son travail.
350 caractères
Clause 6.07
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Confiance : 100%
definitive
6.07 Date d'embauche Premier jour au cours duquel le salarié effectue sa prestation de travail ou il est présumé la faire en vertu du sous-paragraphe 20.04 b). Délégué syndical ou membre du comité exécutif de l'unité de base a) « Délégué syndical » un salarié de l'édifice agissant comme délégué des salariés de cet édifice. b) « Membre du comité exécutif de l'unité de base » désigne un ou des salariés élus par les salariés. Il existe un seul comité exécutif par employeur sur une base régionale à moins qu'il n'y ait entente contraire entre le syndicat et l'employeur impliqué ou à moins d'un transfert d'une accréditation en vertu de l'article 45 du Code du travail auprès d'un employeur dont les salariés sont déjà syndiqués auprès du syndicat (« Président de l'exécutif » ou « Membre de l'exécutif »).
807 caractères
Clause 6.09
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Confiance : 100%
definitive
6.09 Domicile Dernier lieu de résidence du salarié, tel que communiqué par écrit à l'employeur.
95 caractères
Clause 6.10
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Confiance : 100%
definitive
6.10 Employeur Tout employeur couvert par une accréditation, faisant partie de l'Association des entrepreneurs de services d'édifices Québec Inc. et ses représentants.
167 caractères
Clause 6.11
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Confiance : 100%
definitive
6.11 Enfant Un enfant du salarié, de son conjoint ou des deux, ou un enfant dont il a la charge qui réside chez lui et qui dépend du salarié pour son soutien.
158 caractères
Clause 6.12
Page 16
Confiance : 100%
definitive
6.12 Grief Un grief est un conflit ou une mésentente sur l'application ou sur l'interprétation de la présente convention.
121 caractères
Clause 6.13
Page 12
Confiance : 100%
definitive
6.13, et ce, notamment aux fins de l'application des articles 15, 16, 17 ou 18. Il voit à la coordination du travail des salariés de l'édifice : il effectue les commandes de matériel, remplit les feuilles de temps, fait la remise des clés, voit à la formation des nouveaux salariés, effectue des vérifications pour fournir un support aux autres salariés afin de s'assurer que les services sont rendus conformément aux attentes du client. Il doit avoir une route de travail en fonction des exigences des alinéas précédents, et ce, en respectant les exigences et l'importance du contrat. La route de travail du chef d'équipe indique les tâches effectuées dans une des classes A, B ou C et celles à titre de chef d'équipe. Sur demande, au motif de s'assurer de l'application du paragraphe 6.02, l'employeur remet la route de travail du chef d'équipe dans les dix jours ouvrables. Le chef d'équipe ne peut exiger d'un salarié qu'il accomplisse une tâche faisant partie de sa route de travail. Seul le supérieur du salarié peut exiger directement d'un salarié d'accomplir une tâche faisant partie de la route de travail du chef d'équipe et s'il le fait, il doit lui retirer une tâche équivalente à celle attribuée ou lui donner le temps nécessaire pour l'accomplir. Il fait partie de l'unité de négociation et n'est pas responsable de l'application de la convention collective. Il n'a aucun pouvoir disciplinaire et il ne peut participer à une rencontre disciplinaire. L'employeur renonce à le faire témoigner dans un arbitrage portant sur la prestation de travail d'un salarié ou lors d'un grief portant sur une mesure disciplinaire liée à la prestation de travail d'un salarié. Le supérieur du salarié ne peut être accompagné ou se faire accompagner par le chef d'équipe lorsqu'il rencontre un salarié pour l'inspection de son travail, sauf lorsque cette rencontre est pour une formation ou une vérification pour fournir un support au salarié.
1940 caractères
Clause 6.14
Page 9
Confiance : 100%
definitive
6.14 et le dépôt d'un grief de harcèlement psychologique est prévu au paragraphe 10.04. e) Lorsque l'employeur procède à une enquête de harcèlement psychologique autre que sur la recevabilité de la plainte, il doit convoquer le plaignant et mis en cause et les informer qu'ils peuvent être accompagnés d'un délégué syndical. L'employeur confirme par courriel au syndicat la tenue de l'enquête et le nom du salarié convoqué.
423 caractères
Clause 6.15
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Confiance : 100%
definitive
6.15 .Jour Jour de calendrier
29 caractères
Clause 6.16
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Confiance : 100%
definitive
6.16 Jour de travail Tout jour où le salarié est appelé à travailler et à exécuter un travail assujetti à la présente convention collective.
140 caractères
Clause 6.17
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Confiance : 100%
definitive
6.17 Jour ouvrable Tout jour de calendrier. Nonobstant ce qui précède, aux fins de calcul des délais prévus à la convention collective, l'expression jour ouvrable exclut les samedis, dimanches et jours fériés.
209 caractères
Clause 6.18
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Confiance : 100%
definitive
6.18 Liste de rappel a) La liste de rappel est constituée des salariés réguliers suivants : i) Salariés réguliers mis à pied; ii) Salariés réguliers ne détenant pas de poste mais désirant obtenir un poste ou désirant faire un remplacement de longue durée et ayant rempli un Formulaire de demande de poste ou de remplacement (Annexe C): iii) Salariés réguliers détenant un poste, désirant ajouter un poste ou changer de poste et ayant rempli un Formulaire de demande de poste ou de remplacement (Annexe C); b) La liste de rappel s'applique par ordre d'ancienneté conformément à la convention collective. c) Les informations relatives à la liste de rappel sont transmises au syndicat conformément aux dispositions du paragraphe 19.02.
732 caractères
Clause 6.19
Page 17
Confiance : 100%
definitive
6.19 Mise à pied Le fait, pour un salarié titulaire d'un poste régulier, de ne pas travailler pour manque de travail.
117 caractères
Clause 6.20
Page 17
Confiance : 100%
definitive
6.20 Parties Le syndicat, l'employeur et leurs représentants.
61 caractères
Clause 6.21
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Confiance : 100%
definitive
6.21 Période d'essai a) Tout nouveau salarié est soumis à une période d'essai de deux cent quatre-vingts (280) heures travaillées au service de son employeur. En cas de congédiement au cours de cette période, ce salarié ne peut recourir à la procédure de grief. b) Si l'employeur reprend à son service un salarié qui n'avait pas terminé sa période d'essai à l'intérieur d'un délai de six (6) mois, ce salarié ne fait que compléter les heures de travail qui manquaient à sa période d'essai précédente. c) Le salarié qui a complété sa période d'essai et qui est réembauché dans les six (6) mois de sa mise à pied n'est pas sujet à une nouvelle période d'essai. d) Tout salarié en période d'essai a droit aux jours fériés, chômés et payés, tel que spécifié au chapitre IV de la Loi sur les normes du travail.
805 caractères
Clause 6.22
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Confiance : 100%
definitive
6.22 Personnel-cadre Désigne le ou les représentants de l'employeur. Ces personnes ne font pas partie de l'unité de négociation.
128 caractères
Clause 6.23
Page 17
Confiance : 100%
definitive
6.23 Poste Les fonctions d'un salarié dans une ou des classifications déterminées, un ou des quarts de travail déterminés, un groupe d'heures et un ou des contrats déterminés.
175 caractères
Clause 6.24
Page 17
Confiance : 100%
definitive
6.24 Poste temporairement dépourvu de son titulaire Un poste dont le titulaire est absent pour tout motif.
106 caractères
Clause 6.25
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.25 Poste vacant ou nouvellement créé Le poste qui devient inoccupé par le départ définitif de son titulaire, de même que tout nouveau poste créé.
147 caractères
Clause 6.26
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.26 Prestation de travail Accomplissement des tâches des classes A, B et C
75 caractères
Clause 6.27
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.27 Quart de travail a) Les quarts de travail s'établissent comme suit : i) quart de jour : 08h00 à 16h00 ii) quart de soir : 16h00 à minuit iii) quart de nuit : minuit à 08h00 b) La majorité des heures effectuées par le salarié détermine le quart de travail de son assignation. c) Si les heures de son assignation sont également réparties sur deux quarts de travail, le quart de travail de l'assignation est celui sur lequel débute l'horaire de travail.
455 caractères
Clause 6.28
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.28 Régions Les régions sont les suivantes : Montréal, Mauricie, Outaouais, Estrie.
84 caractères
Clause 6.29
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.29 Région métropolitaine Région métropolitaine de Montréal selon la carte rendue disponible par le ministère des Transports et de la mobilité durable.
152 caractères
Clause 6.30
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.30 Représentant syndical (salarié de l'UES) Salarié du syndicat mandaté par le président du syndicat pour agir en son nom dans tous ses droits et obligations prévus au Code du travail, ainsi que de voir à la négociation et au respect intégral de la présente convention collective. Le représentant syndical est réputé agir et être dûment mandaté jusqu'à ce qu'il soit retiré du dossier, dans lequel cas l'employeur est aussitôt avisé par écrit par le président du syndicat.
474 caractères
Clause 6.31
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.31 Salarié Toute personne comprise dans l'unité de négociation, travaillant pour l'employeur moyennant rémunération.
118 caractères
Clause 6.32
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.32 Salarié à l'essai Tout salarié qui n'a pas complété sa période d'essai.
76 caractères
Clause 6.33
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.33 Salarié étranger Tout salarié qui travaille en vertu d'un permis de travail valide ou d'un statut conservé en vertu du Règlement de l'immigration et la protection des réfugiés. La convention collective s'applique intégralement à ce salarié.
245 caractères
Clause 6.34
Page 18
Confiance : 100%
definitive
6.34 Salarié régulier
21 caractères
Clause 6.35
Page 19
Confiance : 100%
definitive
6.35 Supérieur immédiat Désigne un représentant de l'employeur, non-salarié au sens du Code du travail.
103 caractères
Clause 6.36
Page 19
Confiance : 100%
definitive
6.36 Syndicat Union des employés et employées de service, section locale 800 et ses représentants.
98 caractères