Article 13 — Durée normale de travail

Numéro d'article : 13

Pages : 33

Total des clauses : 1/1 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Navigation rapide
Clauses
Clause 13.01
Page 32 Confiance : 100% definitive
13.01 La semaine normale de travail est de 40 heures, du lundi au vendredi. La journée a) normale de travail ne peut excéder huit (8) heures sauf si, par entente avec la majorité des salariés, un Employeur étale les heures de travail de ses salariés sur au plus quatre (4) jours consécutifs. ) Tout salarié qui se présente au travail sans avoir été prévenu à l'avance que ses services n'étaient pas requis ou dont la durée du travail est inférieure à quatre (4) heures a droit à une indemnité égale à quatre (4) heures de travail. c) L'Employeur doit installer une horloge de pointage dans l'atelier; le salarié doit pointer sa carte lui-même au début et à la fin de son travail chaque jour; le salarié est payé pour les heures de travail pointées, diminuées du temps consacré au repas. ) Tout salarié a droit à sept (7) minutes payées afin de se laver et de se changer à la fin de sa journée, qu'il pointe avant ou après. e) Tout salarié, rappelé à son travail en dehors de ses heures régulières de travail, aura droit à un minimum de quatre (4) heures de salaire au taux des heures supplémentaires. Son temps de travail inclura le temps nécessaire de déplacement à compter du départ de son domicile jusqu'au moment où il rentre directement chez lui. Période de repos 1. Tout salarié a droit à une période de quinze (15) minutes de repos au milieu de l'avant-midi. 2. La période de repos prévue dans le sous-paragraphe 1) s'applique aussi aux salariés travaillant sous le régime de la double ou de la triple équipe. 3. Le salarié doit prendre quinze (15) minutes de repos payées à son taux de salaire à la fin de sa journée normale de travail, s'il doit effectuer du travail supplémentaire cette journée-là. 4. Un salarié a droit à une période de 45 minutes dont 15 minutes payées pour prendre son repas.
1805 caractères