Article 14 — Travail supplémentaire
Numéro d'article : 14
Pages : 35
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Clause 14.01
Page 34
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definitive
14.01 Tout travail effectué après quarante (40) heures dans une même semaine de travail entraîne une majoration de salaire de cinquante pour cent (50 %). Pour fins d'application de cet article, les heures d'absences prévues à la convention collective payées par l'Employeur, sont considérées comme des heures travaillées. Tout travail exécuté les jours de fêtes (article 16), les jours fériés et les dimanches ainsi que pendant la période de vacances entraîne une majoration de salaire de cent pour cent (100 %). Tout salarié appelé à travailler plus de trois (3) heures en temps supplémentaire du lundi au vendredi inclusivement recevra 15,00 $ pour le repas. d) Le travail supplémentaire est volontaire et doit être distribué équitablement selon l'ancienneté et la catégorie d'emploi. Le travail commencé par un salarié peut être complété par ce dernier. L'Employeur doit distribuer le travail supplémentaire parmi les compagnons disponibles et qui désirent effectuer du temps supplémentaire, en respectant l'ancienneté. Lorsqu'aucun compagnon n'est disponible ou ne désire faire du travail supplémentaire, l'Employeur peut l'offrir aux apprentis en respectant l'ancienneté. e) Nonobstant les dispositions prévues aux articles 13 a) et 14 a) b) et conformément à l'article 53 de la Loi sur les normes du travail, les parties conviennent de la possibilité d'étaler les heures sur une base autre qu'hebdomadaire. Cet étalement est volontaire et basé sur une période de trente-cinq (35) semaines soit du 1er mars au 31 octobre. Toutefois, si la moyenne des heures effectuées hebdomadairement sur cette période de trente-cinq (35) semaines est supérieure à quarante (40) heures, l'employeur versera l'excédent des heures en temps supplémentaire selon les paragraphes a) et b) du présent article.
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