Article 11 — Heures de travail

Numéro d'article : 11

Pages : 23 24 25

Total des clauses : 10/10 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 11.1
Page 22 Confiance : 100% definitive
11.1 Les parties conviennent que les contrats effectués peuvent l'être par tout salarié de l'employeur.
103 caractères

Clause 11.10
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.10 Assignation de tâche par téléphone Toute assignation de tâche par téléphone devra avoir été faite avant 20 h la veille, à moins d'empêchement majeur. HEURES SUPPLÉMENTAIRES, PRIMES ET RÉMUNÉRATION ARTICLE 12 MINIMALE
222 caractères

Clause 11.2
Page 22 Confiance : 100% definitive
11.2 Tout salarié, après une première période de 2.5 heures de travail a droit à une pause de quinze (15) minutes. Tout salarié a ensuite droit à une période additionnelle de repos de quinze (15) minutes après toute période de 2.5 heures de travail.
249 caractères

Clause 11.3
Page 22 Confiance : 100% definitive
11.3 Si les exigences d'un client ne permettent pas de respecter l'horaire régulier des pauses, le chef d'équipe doit informer les salariés, avant le début de la prise d'inventaire, de l'heure à laquelle ils prendront leur pause, et ce, en conformité du temps de pause prévu à l'article 11.2.
292 caractères

Clause 11.4
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.4 L'employeur ne peut remplacer la prise d'une pause par une indemnité compensatrice, sans avoir obtenu l'accord préalable du salarié. Dans un tel cas, l'employeur verse au salarié, en plus de son salaire régulier, une indemnité additionnelle correspondant à la durée de la pause. Toutefois, l'employeur n'a pas à payer le temps travaillé par un salarié durant son temps de pause si celui-ci continue de travailler, malgré la demande de l'employeur.
452 caractères

Clause 11.5
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.5 Le salarié dont la pause survient à la fin de la prise d'un inventaire, a droit à une période de repos payée de 15 minutes au début de sa prochaine affectation ou, s'il le préfère, à une indemnité additionnelle correspondant à la durée de cette pause.
256 caractères

Clause 11.6
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.6 Aux fins des présentes, le temps de déplacement entre deux établissements n'est pas considéré comme étant une période de repos.
132 caractères

Clause 11.7
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.7 L'employeur doit accorder à tout salarié, pour le repas, une période de trente (30) minutes sans salaire, entre 12 h et 13 h 30, lorsque le salarié a travaillé en avant-midi. Le salarié cédulé pour travailler en après-midi et en soirée bénéficie d'une période de repas de trente (30) minutes sans salaire entre 17 h et 18 h. Cependant, si le salarié est cédulé pour travailler seulement entre 15 h et 17 h, il n'aura droit qu'à une pause de 15 minutes. Pour raisons valables, l'horaire qui précède peut être légèrement modifié. Lorsqu'il y a un temps d'attente entre deux affectations, le salarié n'aura pas droit à deux périodes de repas.
644 caractères

Clause 11.8
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.8 L'employeur ne peut imposer à un salarié de prendre sa pause durant la période de repas, sans avoir obtenu l'autorisation préalable du salarié. Dans un tel cas, l'employeur doit verser au salarié, une indemnité additionnelle correspondant à la durée de cette pause.
270 caractères

Clause 11.9
Page 25 Confiance : 100% definitive
11.9 Le temps d'attente entre deux inventaires est rémunéré comme suit à la condition que le salarié ne puisse retourner chez lui : - le réel temps d'attente moins une (1) heure de repas.
187 caractères