Article 5 — Fonctions syndicales

Numéro d'article : 5

Pages : 11 13

Total des clauses : 8/9 1 manquantes

Taux d'extraction :

88.9%

Clauses
Clause 5.1
Page 10 Confiance : 100% definitive
5.1 Les représentants du syndicat peuvent avoir accès à l'établissement de l'employeur durant les heures d'ouvertures ou sur rendez-vous lorsque des salariés s'y trouvent aux fins d'appliquer la convention collective. Les représentants du syndicat doivent d'abord aviser l'employeur de leur présence et ils ne doivent prendre que le temps nécessaire afin de s'acquitter de leurs fonctions. Les représentants du syndicat ne peuvent abuser de ce privilège de façon à nuire aux opérations en cours et l'employeur ne pourra empêcher les représentants du syndicat d'effectuer leur travail sauf motif valable.
603 caractères

Clause 5.2
Page 12 Confiance : 100% definitive
5.2 a) L'employeur convient de reconnaître comme représentant officiel du syndicat, un comité exécutif de trois (3) délégués maximum choisis par les membres du syndicat. b) Afin que les délégués et officiers du syndicat puissent exercer leurs fonctions en vertu de la convention collective, l'employeur accorde au syndicat une banque totale de trente (30) heures de travail par année civile rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur. Une fois la banque totale épuisée, les délégués et officiers du syndicat pourront s'acquitter de leurs fonctions mais ne seront pas alors rémunérés par l'employeur. L'année précédant le terme de la convention collective ou durant l'année des négociations, une banque additionnelle d'un maximum de 30 heures rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur est mise à la disposition des membres du comité de négociation et sert à la préparation de la négociation à venir. De plus, les membres du comité de négociation seront chacun rémunérés pour une durée de trois heures, selon leurs taux horaires réguliers en vigueur, pour chaque séance de négociation tenue avec l'employeur pour le renouvellement de la convention collective, et ce, indépendamment de la durée de ces rencontres et le tout, pour un maximum de trois membres du comité de négociation. d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
1429 caractères

Clause 5.2a
Page 12 Confiance : 100% definitive
5.2 a) L'employeur convient de reconnaître comme représentant officiel du syndicat, un comité exécutif de trois (3) délégués maximum choisis par les membres du syndicat. b) Afin que les délégués et officiers du syndicat puissent exercer leurs fonctions en vertu de la convention collective, l'employeur accorde au syndicat une banque totale de trente (30) heures de travail par année civile rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur. Une fois la banque totale épuisée, les délégués et officiers du syndicat pourront s'acquitter de leurs fonctions mais ne seront pas alors rémunérés par l'employeur. L'année précédant le terme de la convention collective ou durant l'année des négociations, une banque additionnelle d'un maximum de 30 heures rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur est mise à la disposition des membres du comité de négociation et sert à la préparation de la négociation à venir. De plus, les membres du comité de négociation seront chacun rémunérés pour une durée de trois heures, selon leurs taux horaires réguliers en vigueur, pour chaque séance de négociation tenue avec l'employeur pour le renouvellement de la convention collective, et ce, indépendamment de la durée de ces rencontres et le tout, pour un maximum de trois membres du comité de négociation. d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
1429 caractères

Clause 5.2b
Page 12 Confiance : 100% definitive
b) Afin que les délégués et officiers du syndicat puissent exercer leurs fonctions en vertu de la convention collective, l'employeur accorde au syndicat une banque totale de trente (30) heures de travail par année civile rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur. Une fois la banque totale épuisée, les délégués et officiers du syndicat pourront s'acquitter de leurs fonctions mais ne seront pas alors rémunérés par l'employeur. L'année précédant le terme de la convention collective ou durant l'année des négociations, une banque additionnelle d'un maximum de 30 heures rémunérées selon leurs taux horaires réguliers en vigueur est mise à la disposition des membres du comité de négociation et sert à la préparation de la négociation à venir. De plus, les membres du comité de négociation seront chacun rémunérés pour une durée de trois heures, selon leurs taux horaires réguliers en vigueur, pour chaque séance de négociation tenue avec l'employeur pour le renouvellement de la convention collective, et ce, indépendamment de la durée de ces rencontres et le tout, pour un maximum de trois membres du comité de négociation. d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
1259 caractères

Clause 5.2d
Page 12 Confiance : 100% definitive
d) Le syndicat fournit à l'employeur une liste des noms des délégués et officiers et il maintient cette liste à jour.
117 caractères

Clause 5.3
Page 12 Confiance : 100% definitive
5.3 L'employeur reconnaît le comité de négociation du syndicat, composé de trois (3) salariés.
94 caractères

Clause 5.4
Page 12 Confiance : 100% definitive
5.4 Les membres du comité exécutif mentionnés à l'article 5.2 a) ne seront pas mis à pied aussi longtemps que l'employeur a du travail pour lequel ils pourront remplir les exigences normales de la tâche.
203 caractères

Clause 5.5
Page 12 Confiance : 100% definitive
5.5 L'employeur accepte de fournir à la demande d'un délégué un endroit où il pourra avoir une rencontre pour l'exercice de ses fonctions. Un classeur avec serrure sera fourni aux délégués afin qu'ils puissent y ranger leurs dossiers.
234 caractères