Article 12 DISCIPLINE

Numéro d'article : 12

Pages : 32

Total des clauses : 4/4 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 12.01
Page 32 Confiance : 100% definitive
12.01 Les parties conviennent que les mesures disciplinaires sont appliquées en tenant compte de la gravité et/ou de la fréquence des offenses reprochées et, qu'en aucun cas, la salariée trouvée coupable d'une offense méritant une mesure disciplinaire est privée des droits de recours prévus à l'article 13 "Mode de règlement des griefs". Les mesures disciplinaires varient normalement dans l'ordre des réprimandes verbales ou écrites aux suspensions et aux congédiements.
472 caractères

Clause 12.02
Page 32 Confiance : 100% definitive
12.02 Dans le cas d'une réprimande écrite, une suspension ou un congédiement, l'employeur remet à la salariée concernée l'avis de sanction et les motifs, dont copie est expédiée au syndicat.
190 caractères

Clause 12.03
Page 32 Confiance : 100% definitive
12.03 Un avis disciplinaire, versé au dossier d'une salariée, qui date de plus de douze (12) mois, ne peut être invoqué par l'employeur dans le cas d'une nouvelle offense. Seuls les avis écrits communiqués à la salariée constituent le dossier disciplinaire d'une salariée.
272 caractères

Clause 12.04
Page 32 Confiance : 100% definitive
12.04 Après avoir pris rendez-vous avec l'employeur, toute salariée a droit de consulter son dossier personnel, en présence d'une représentante syndicale. L'employeur doit fournir à la salariée copie de toutes pièces versées à son dossier.
239 caractères