Article 13 MODE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
Numéro d'article : 13
Pages : 33 34
Total des clauses : 8/8 Complet
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Clauses
Clause 13.01
Page 33
Confiance : 100%
definitive
13.01 Le terme "grief" signifie toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective. Avant de soumettre un grief, les parties reconnaissent qu'une 13.02 salariée peut tenter de régler son problème avec son supérieur immédiat. Elle peut, à cette occasion, se faire accompagner de sa représentante syndicale, mais à défaut de rencontre ou d'entente, l'employeur et le syndicat conviennent de la méthode suivante: Méthode La salariée, seule ou accompagnée de la déléguée du syndicat, ou la déléguée seule, soumet son grief par écrit au directeur, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent l'événement qui a donné naissance au grief. L'avis de grief doit indiquer la nature du litige et la nature du redressement ou correctif demandé. Le grief doit être signé par la salariée ou une représentante du syndicat. Le directeur doit donner sa réponse par écrit à celle qui a présenté le grief, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la date de réception du grief. Un grief déposé à l'étape de grief constitue en même temps une demande d'arbitrage. Cependant, ce dépôt à l'arbitrage reste subordonné au respect de la procédure établie à 14.02.
1199 caractères
Clause 13.02
Page 33
Confiance : 100%
definitive
13.02 salariée peut tenter de régler son problème avec son supérieur immédiat. Elle peut, à cette occasion, se faire accompagner de sa représentante syndicale, mais à défaut de rencontre ou d'entente, l'employeur et le syndicat conviennent de la méthode suivante: Méthode La salariée, seule ou accompagnée de la déléguée du syndicat, ou la déléguée seule, soumet son grief par écrit au directeur, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent l'événement qui a donné naissance au grief. L'avis de grief doit indiquer la nature du litige et la nature du redressement ou correctif demandé. Le grief doit être signé par la salariée ou une représentante du syndicat. Le directeur doit donner sa réponse par écrit à celle qui a présenté le grief, dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la date de réception du grief. Un grief déposé à l'étape de grief constitue en même temps une demande d'arbitrage. Cependant, ce dépôt à l'arbitrage reste subordonné au respect de la procédure établie à 14.02.
1003 caractères
Clause 13.03
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Confiance : 100%
definitive
13.03 Grief collectif Dans le cas d'un grief visant plusieurs salariées ou dans le cas d'un grief de portée générale, la déléguée officielle du syndicat peut soumettre un grief par écrit dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent l'événement qui a donné naissance au grief. Le syndicat doit spécifier la nature du grief, le redressement demandé et les noms de toutes les salariées visées; de plus, le grief doit porter la signature de la déléguée officielle du syndicat.
476 caractères
Clause 13.04
Page 33
Confiance : 100%
definitive
13.04 Les délais prévus au présent article sont de rigueur pour les parties signataires, mais peuvent être prolongés par entente entre les parties. Une erreur dans l'exposé d'un grief n'entraîne pas de ce fait 13.05 l'annulation du grief. Aussi, cette erreur peut être corrigée avant l'audition à l'arbitrage, sans toutefois en changer la nature.
346 caractères
Clause 13.05
Page 33
Confiance : 100%
definitive
13.05 l'annulation du grief. Aussi, cette erreur peut être corrigée avant l'audition à l'arbitrage, sans toutefois en changer la nature.
136 caractères
Clause 13.06
Page 34
Confiance : 100%
definitive
13.06 Tout règlement intervenu à l'étape de la procédure de règlement des griefs doit faire l'objet d'un écrit par les parties contractantes et lie l'employeur, le syndicat et les salariées en cause.
199 caractères
Clause 13.07
Page 34
Confiance : 100%
definitive
13.07 Plaignante La salariée signataire d'un grief a le droit d'assister, sans perte de salaire, à toutes les rencontres entre les deux parties relativement à son grief, incluant l'arbitrage.
191 caractères
Clause 13.08
Page 34
Confiance : 100%
definitive
13.08 À la demande de l'une ou l'autre des parties et à un moment convenu entre elles, il y a une rencontre pour discuter de la possibilité du règlement d'un grief avant qu'il soit entendu par un arbitre. Si les parties n'en arrivent pas à une entente lors de cette rencontre ou si cette rencontre n'a pas lieu, les parties conviennent de prioriser la médiation pré-arbitrale comme mécanisme de règlement de grief à moins d'avis contraire de l'une ou l'autre des parties. À ce moment, le grief est soumis à l'arbitrage selon les procédures déjà convenues. Les modalités de la médiation pré-arbitrale sont précisées à l'annexe « E ».
632 caractères