Article 15 SALAIRES
Numéro d'article : 15
Pages : 37 38 39
Total des clauses : 10/10 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 15.01
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Confiance : 100%
definitive
15.01 Les minimums et maximums des échelles de salaires ainsi que la progression dans lesdites échelles avec les dates de mise en viqueur sont indiqués à l'annexe « A », partie intégrante de la présente convention.
214 caractères
Clause 15.02
Page 37
Confiance : 100%
definitive
15.02 Une salariée promue de façon régulière ou en période de remplacement au sein d'un niveau supérieur, reçoit une augmentation salariale équivalente à sept virquie cing pour cent (7.5 %) par niveau d'emploi, avec la garantie d'obtenir le minimum de la nouvelle échelle salariale, sans toutefois dépasser le maximum normal.
325 caractères
Clause 15.03
Page 37
Confiance : 100%
definitive
15.03 La salariée qui retourne à son ancien poste, à sa demande ou à la suite d'une période d'essai non satisfaisante, reprend le salaire qu'elle aurait eu si elle était demeurée à son ancien poste.
198 caractères
Clause 15.04
Page 37
Confiance : 100%
definitive
15.04 Dans le cas d'une rétrogradation volontaire, la salariée rétrogradée au sein d'un niveau inférieur voit son salaire diminué d'un montant équivalent à sept virgule cinq pour cent (7,5 %) par niveau d'emploi, sans toutefois dépasser le maximum normal de sa nouvelle échelle salariale. Dans les circonstances où la salariée réintègre un emploi d'un niveau équivalent ou supérieur à la fonction qu'elle occupait avant sa rétrogradation volontaire, elle verra son salaire ajusté en fonction des mécanismes salariaux prévus à l'article 15.02. Cependant, l'application de l'article 15.02 ne doit pas avoir pour effet de garantir à la salariée un salaire inférieur ou supérieur à celui qu'elle gagnait avant sa rétrogradation volontaire.
735 caractères
Clause 15.05
Page 37
Confiance : 100%
definitive
15.05 Si une salariée est rétrogradée involontairement, son salaire ne subit aucune modification. Si, au moment de la rétrogradation, son taux de salaire est a) inférieur au maximum normal de l'échelle de son nouveau niveau. la salariée recoit les augmentations selon les conditions prévues à la présente convention pour son nouveau niveau d'emploi.
349 caractères
Clause 15.06
Page 38
Confiance : 100%
definitive
15.06 La date de mise en vigueur de tout changement de salaire s'effectue le jour même de la date mentionnée.
109 caractères
Clause 15.07
Page 38
Confiance : 100%
definitive
15.07 Les salaires sont versés à toutes les deux (2) semaines, soit le jeudi.
77 caractères
Clause 15.08
Page 38
Confiance : 100%
definitive
15.08 Les détails suivants doivent être communiqués à la salariée avec son salaire: a) Nom de la salariée: b) Période couverte: C) Taux de salaire: Rémunération brute; e) Déductions: f) Rémunération nette: g) Rémunération pour heures supplémentaires.
250 caractères
Clause 15.09
Page 38
Confiance : 100%
definitive
15.09 Une salariée ne peut être rémunérée pour moins de trois (3) heures dans une même journée, à moins que la nature de son travail et les conditions d'exécution du travail requièrent plusieurs présences de la salariée dans une même journée et pour moins de trois (3) heures à chaque présence, et à moins que la nature du travail ou les conditions d'exécution font en sorte qu'il est habituellement effectué en entier à l'intérieur d'une période de trois (3) heures.
467 caractères
Clause 15.10
Page 39
Confiance : 100%
definitive
15.10 Prime de formation La salariée qui est appelée à agir à titre de formatrice auprès d'une salariée dans le cadre d'une formation dispensée directement par l'employeur, et ce, tout en devant assumer la poursuite de ses responsabilités habituelles inhérentes à son poste, bénéficie d'une prime de sept virgule cinq pour cent (7,5 %) de son salaire pour la période d'entrainement prévue à l'article 11.04 a) et suivant, selon le cas.
435 caractères