Article 16 HEURES DE TRAVAIL

Numéro d'article : 16

Pages : 40 41 42

Total des clauses : 7/7 Complet

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100.0%

Clauses
Clause 16.01
Page 40 Confiance : 100% definitive
16.01 La semaine régulière de travail est de trente-cinq (35) heures, a) réparties en cinq (5) ou quatre (4) jours de travail consécutifs, selon le cas, du lundi au samedi inclusivement. Les opérations de l'employeur se situent entre les heures suivantes: - Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi: 8 h à 20 h - Samedi: Cependant, l'horaire de travail d'une salariée permanente peut dépasser 18 h que deux (2) soirs par semaine, à l'exception des deux (2) dernières semaines du mois de février (période REER) où l'horaire de la salariée peut dépasser 18 h plus de deux (2) soirs par semaine et à l'exception des salariées de niveau 6 et plus qui sont affectées sur des horaires particuliers. Horaires particuliers – Niveau 6 et plus Les paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux salariées de niveau 6 et plus en raison d'un besoin d'horaires particuliers nécessités par le travail de ce groupe de salariées. Pour ces salariées. l'horaire de travail est établi selon les paramètres suivants : La semaine de travail régulière est de trente-cinq (35) heures réparties du lundi au samedi inclusivement. Les heures de travail sont généralement situées entre 9 h et 21 h. Considérant l'horaire particulier ci-haut mentionné, la salariée ajuste son horaire de travail pour répondre aux besoins de l'employeur, et ce, dans le cadre de sa fonction, et malgré l'article 17.01 de la convention collective. En autant que possible, la salariée doit faire en sorte de ne pas excéder cent quarante (140) heures de travail pour chacune des treize (13) périodes de quatre (4) semaines définies en début d'année.
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Clause 16.02
Page 41 Confiance : 100% definitive
16.02 À moins d'entente contraire, une période d'au moins 1 h 15 non rémunérée est accordée pour le repas du midi et, au besoin, pour le repas du soir. Le repas du midi est pris entre 11 h et 14 h. Le repas du soir est pris entre 16 h et 19 h. Une salariée à temps partiel qui travaille cing (5) heures et plus. dans une même journée, a droit à une période de repas de trente (30) minutes. Pour celle qui a droit à une ou des périodes de repos, elle peut les utiliser pour prendre son repas. Dans les deux (2) cas, il doit y avoir entente avec l'employeur.
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Clause 16.03
Page 42 Confiance : 100% definitive
16.03 La salariée a droit à quinze (15) minutes de pause-santé par jour lorsque sa journée de travail est de moins de sept (7) heures et à deux (2) pauses-santé de quinze (15) minutes lorsque sa journée de travail est de sept (7) heures et plus. La salariée à temps partiel qui travaille au moins quatre (4) heures dans une même journée a droit à une période de repos de quinze (15) minutes payées. Pour celle qui travaille sept (7) heures et plus, elle a droit à une deuxième (2e) pause de quinze (15) minutes. Le moment de ces pauses est déterminé par l'employeur et la pause se situe vers le milieu de la période de travail si les opérations le permettent.
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Clause 16.04
Page 42 Confiance : 100% definitive
16.04 Les heures de travail d'une journée doivent être consécutives à l'exception de la période de repas.
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Clause 16.05
Page 42 Confiance : 100% definitive
16.05 La cédule régulière d'une caissière (ou remplaçante) qui doit balancer sa caisse inclut une période d'au moins quinze (15) minutes avant le premier (1er) et après le dernier service à un client. La salariée est rémunérée avec l'approbation du gestionnaire pour faire une recherche sur un débalancement d'une durée de plus de quinze (15) minutes.
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Clause 16.06
Page 42 Confiance : 100% definitive
16.06 La salariée doit connaître son horaire normal de travail, ainsi que l'horaire complet chez l'employeur, au maximum le vendredi à midi (12 h) pour la semaine qui suit.
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Clause 16.07
Page 42 Confiance : 100% definitive
16.07 Les horaires de travail des salariées ne peuvent être changés ou modifiés pour éviter le paiement d'heures supplémentaires.
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