Article 19 CAISSE DE GESTION DE TEMPS
Numéro d'article : 19
Pages : 47 48 49 50 51 52
Total des clauses : 11/11 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 19.01
Page 47
Confiance : 100%
definitive
19.01 Préambule Avec la caisse de gestion de temps, la salariée accumule à chaque période de paie des heures de congés. Pour déterminer le guantum de congés de la caisse de gestion de temps auguel une salariée a droit et seulement à cette fin, l'employeur tiendra compte de l'ancienneté Mouvement.
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Clause 19.02
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Confiance : 100%
definitive
19.02 Détermination de la durée du congé annuel Lors de l'embauche d'une salariée régulière à temps plein au a) sein du Mouvement Desjardins, l'Employeur verse trente-cinq (35) heures dans la caisse de gestion de temps. La salariée accumule à chaque période de paie des heures b) de congés annuels dans une caisse de gestion de temps selon les heures régulières rémunérées jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) heures par semaine. Le nombre d'heures de congé pouvant être cumulé annuellement par une salariée est déterminé ainsi : Nombre d'heures de Accumulation Ancienneté Heures renouvelées par congés annuels période de paie pour une courante Mouvement salariée régulière à temps caisse de accumulé plein (paie aux 2 semaines) annuellement pour une gestion de salariée régulière à temps temps plein Dès la 1ère 35 heures N/A À l'embauche au sein du journée Mouvement 4,038 105 heures Au cours de la Octroyé en temps réel à première année la date Plus de 1 an à 140 heures 5.385 d'anniversaire d'embauche moins de 5 ans 5 ans à moins de 175 heures 6,731 au sein du 16 ans Mouvement 182 heures 16 ans 7,000 7.269 17 ans 189 heures 7,538 18 ans 196 heures 203 heures 7,808 19 ans 8,077 210 heures 20 ans et plus
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Clause 19.03
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Confiance : 100%
definitive
19.03 Rémunération Ces heures de congés sont rémunérées au taux de salaire effectif de la salariée au moment de la prise du congé.
130 caractères
Clause 19.04
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Confiance : 100%
definitive
19.04 Période de référence La période de référence du 1er mai au 30 avril est utilisée uniquement pour des fins de calculs et de validation dans les cas d'absence pour invalidité, de congés sans solde et de tous autres congés.
226 caractères
Clause 19.05
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Confiance : 100%
definitive
19.05 Restrictions Une salariée absente du travail pour la durée totale de la période de référence du 1er mai au 30 avril ne reçoit aucune accumulation d'heures de congés annuels rémunérées pour cette période. Cette restriction ne s'applique pas à la salariée qui s'absente pour un congé de maternité, congé parental ou lésions professionnelles. La salariée absente du travail en raison d'une invalidité doit avoir travaillé au cours de la période de référence du 1er mai au 30 avril pour avoir droit à la pleine accumulation des heures de congé rémunérées prévues à la caisse de gestion de temps.
597 caractères
Clause 19.06
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Confiance : 100%
definitive
19.06 Solde maximal Le solde maximal autorisé dans la caisse de gestion de temps est de 1,5 fois le nombre d'heures de congés annuels permis en fonction de l'ancienneté Mouvement de la salariée. Dans l'éventualité où la salariée dépasse ce solde maximal, une entente devra être prise avec son gestionnaire pour régulariser le solde de la caisse de gestion de temps le plus rapidement possible.
393 caractères
Clause 19.07
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Confiance : 100%
definitive
19.07 Modalités Le choix des congés annuels est exécuté en fonction des modalités suivantes : L'employeur détermine la date des congés annuels des a) salariées, en donnant priorité de choix aux salariées ayant le plus d'ancienneté dans l'unité d'accréditation et en tenant compte de la nécessité d'assurer la continuité des opérations.
335 caractères
Clause 19.08
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Confiance : 100%
definitive
19.08 Choix des congés annuels Entre le 16 mars et la première (1re) semaine complète du a) mois d'avril, les salariées effectuent, par ordre d'ancienneté, un premier (1er) choix de congés annuels. Les salariées peuvent fixer deux (2) semaines entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivante. Suite à ce choix, l'employeur dresse un calendrier provisoire des congés annuels. À compter de la deuxième semaine du mois d'avril, les b) salariées, en fonction du calendrier provisoire des congés annuels, effectuent, par ordre d'ancienneté, un deuxième (2e) choix pour le solde de leurs congés annuels. L'employeur affiche avant le 30 avril le calendrier final des C) congés annuels. La salariée qui ne se prévaut pas de son droit de programmer d) ses congés annuels aux deux (2) tours prévus aux paragraphes a) et b) peut les programmer en fonction du calendrier final des congés annuels, en exprimant son choix par un avis écrit d'au moins trente (30) jours à l'employeur. L'employeur doit confirmer ou refuser le choix de la salariée au plus tard dans les quinze (15) jours de la réception de l'avis.
1102 caractères
Clause 19.09
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Confiance : 100%
definitive
19.09 En cas de cessation définitive d'emploi, la salariée reçoit une indemnité égale au solde de sa caisse de gestion de temps non utilisé à la date de son départ. Ce paiement doit être effectué à la période de paie suivant son départ.
236 caractères
Clause 19.10
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Confiance : 100%
definitive
19.10 La salariée victime d'un accident ou d'une maladie, attesté par certificat médical, et non rétablie au début de la période fixée pour ses congés annuels peut, si elle le désire, reporter ses congés annuels à une date convenue entre elle et son employeur. De même, la salariée qui reçoit des soins hospitaliers, attestés par certificat médical, pendant ses congés annuels peut, si elle le désire, reporter l'équivalent du temps pendant lequel elle a reçu de tels soins à une date convenue entre elle et l'employeur. Les congés annuels ainsi reportés ne peuvent excéder la durée des soins hospitaliers.
606 caractères
Clause 19.11
Page 52
Confiance : 100%
definitive
19.11 Journées flexibles (mobiles) La salariée a droit à cinq (5) jours (35 heures) de congés flexibles (mobiles) provenant de ses congés annuels. Ces journées ne sont pas planifiables dans le calendrier des congés annuels. Ces congés sont pris au choix de la salariée, à la condition que l'employeur soit avisé entre le trentième (30e) et le troisième (3e) jour qui précède la date de la prise de ces congés. L'employeur doit répondre dans les soixante-douze (72) heures suivant la demande. Ces congés sont octroyés en tenant compte de la nécessité d'assurer la continuité des opérations sur les lieux du travail, et ce, en respect du ratio minimum suivant : Nombre de salariées au sein de Ratio* l'employeur 1 à 25 26 à 50 51 à 75 76 à 100 101 à 125 5 126 à 150 6 151 à 175 *Le ratio doit minimalement équivaloir au nombre de centres de services chez l'employeur. Le congé est accordé à la salariée qui donne son avis la première. Si plus d'une demande est présentée la même journée, le congé est accordé à la salariée la plus ancienne.
1038 caractères