Article 29 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

Numéro d'article : 29

Pages : 70 71

Total des clauses : 7/7 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 29.01
Page 70 Confiance : 100% definitive
29.01 Dans l'éventualité d'une amélioration technique ou technologique ou d'une modification substantielle dans la structure ou dans le système administratif de l'employeur ou dans les procédés, l'employeur doit, de concert avec le syndicat, tout mettre en œuvre afin de permettre à la salariée affectée de s'adapter auxdites améliorations, modifications ou transformations. Concernant les salariées qui ne sont pas affectées par les mises à pied, une période raisonnable leur est accordée afin que celles-ci puissent se recycler et s'adapter à ces améliorations ou modifications quelconques.
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Clause 29.02
Page 70 Confiance : 100% definitive
29.02 Préavis au syndicat Dans tous les cas d'un changement susceptible d'entraîner une mise à pied. l'employeur s'engage à aviser le syndicat dans un délai d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours de la date à laquelle il entend faire le changement. Dans les autres cas qui n'entraînent pas de mise à pied, le préavis au syndicat est de quarante-cinq (45) jours.
361 caractères

Clause 29.03
Page 70 Confiance : 100% definitive
29.03 Nature de l'avis Cet avis adressé au syndicat indique ce qui suit: a) La nature du changement. La date à laquelle l'employeur propose d'effectuer le b) changement. Le nombre approximatif de postes et les fonctions susceptibles d'être touchées par le changement. Toute autre information pertinente.
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Clause 29.04
Page 70 Confiance : 100% definitive
29.04 À la suite de cet avis, le comité régional de relations de travail a comme mandat de trouver des solutions aux éléments suivants: La possibilité de formation ou de recyclage en vue de a) permettre à certaines salariées touchées d'occuper un autre poste chez l'employeur.
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Clause 29.05
Page 71 Confiance : 100% definitive
29.05 Toute salariée mise à pied suite à un changement prévu à a) l'article 29.01 et qui n'a pas été réintégrée sur un autre poste de niveau inférieur, égal ou supérieur, bénéficie d'une indemnité de départ de trois (3) semaines de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à concurrence de cinquante-deux (52) semaines. La salariée qui refuse un poste de niveau inférieur, égal ou b) supérieur chez l'employeur ou qui refuse de se recycler est considérée comme ayant remis sa démission et ne peut pas bénéficier de cette indemnité. Toute salariée à plein temps mise à pied comme prévu au C) paragraphe a) et qui refuse de travailler comme salariée à temps partiel n'est pas considérée comme ayant remis sa démission.
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Clause 29.06
Page 71 Confiance : 100% definitive
29.06 Modalités de paiement L'indemnité est payable par des allocations hebdomadaires et a) consécutives correspondant chacune à une (1) semaine de salaire et pour le nombre de semaines d'indemnité accordées. Lesdites allocations cessent dès que le nombre prévu est b) écoulé ou dès que la salariée est rappelée au travail dans un poste comparable, équivalent ou supérieur ou dans un poste inférieur qu'elle a accepté. Par un montant forfaitaire correspondant au nombre de semaines d'indemnité accordées, à la condition que la salariée qui choisit la présente option remette sa démission.
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Clause 29.07
Page 72 Confiance : 100% definitive
29.07 Mise à pied Les mises à pied sont effectuées selon les modalités prévues à
l'article générale de mise à pied.
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