Article 13 — Vacances

Numéro d'article : 13

Pages : 25 26 27 28

Total des clauses : 9/9 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 13.01
Page 26 Confiance : 100% definitive
13.01 Période de référence Il y a deux périodes de référence : a) La première, du 1er janvier au 30 juin. La deuxième, du 1er juillet au 31 décembre. 13.02 Selon l'ancienneté, au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels suivants : De 0 à moins d'un an : un jour de congé par mois jusqu'à un maximum de dix jours. D'un an à moins de trois ans: deux semaines. De trois ans à moins de quinze ans : trois semaines. Quinze ans et plus : quatre semaines. 13.03 a) Montant de l'indemnité À la fin de chaque semaine, l'employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels et de jours fériés chômés, une somme égale à 12,76% du salaire gagné pour le travail effectué durant cette semaine, soit 7.16% en congés annuels obligatoires, 4.40% en jours fériés chômés et 1,2% en journées familiales/maladies.
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Clause 13.02
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13.01 Période de référence Il y a deux périodes de référence : a) La première, du 1er janvier au 30 juin. La deuxième, du 1er juillet au 31 décembre. 13.02 Selon l'ancienneté, au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels suivants : De 0 à moins d'un an : un jour de congé par mois jusqu'à un maximum de dix jours. D'un an à moins de trois ans: deux semaines. De trois ans à moins de quinze ans : trois semaines. Quinze ans et plus : quatre semaines. 13.03 a) Montant de l'indemnité À la fin de chaque semaine, l'employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels et de jours fériés chômés, une somme égale à 12,76% du salaire gagné pour le travail effectué durant cette semaine, soit 7.16% en congés annuels obligatoires, 4.40% en jours fériés chômés et 1,2% en journées familiales/maladies.
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Clause 13.03
Page 26 Confiance : 100% definitive
13.01 Période de référence Il y a deux périodes de référence : a) La première, du 1er janvier au 30 juin. La deuxième, du 1er juillet au 31 décembre. 13.02 Selon l'ancienneté, au 30 avril de l'année en cours, le salarié a droit aux congés annuels suivants : De 0 à moins d'un an : un jour de congé par mois jusqu'à un maximum de dix jours. D'un an à moins de trois ans: deux semaines. De trois ans à moins de quinze ans : trois semaines. Quinze ans et plus : quatre semaines. 13.03 a) Montant de l'indemnité À la fin de chaque semaine, l'employeur crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de crédite à chacun de ses salariés, à titre d'indemnité de congés annuels et de jours fériés chômés, une somme égale à 12,76% du salaire gagné pour le travail effectué durant cette semaine, soit 7.16% en congés annuels obligatoires, 4.40% en jours fériés chômés et 1,2% en journées familiales/maladies.
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Clause 13.04
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13.04 Un salarié a le droit de connaître la date de son a) congé annuel au moins quatre semaines à l'avance. Pour les salariés qui travaillent sur une base annuelle, ils doivent inscrire leur choix de vacances avant le 1er avril de l'année courante sur l'affichage à cet effet. De plus, l'employeur affiche au plus tard le 21 mai, une liste comportant le nom des salariés ainsi que la période de vacances qu'ils auront choisie.
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Clause 13.05
Page 27 Confiance : 100% definitive
13.05 Il est interdit à l'employeur de remplacer un congé de vacances de dix (10) jours et moins par une indemnité compensatrice. Toutefois, pour le salarié bénéficiant d'une troisième ou d'une quatrième semaine de congé annuel, celle-ci peut être remplacée par une indemnité compensatrice
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Clause 13.06
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13.06 Si un salarié est absent pour cause de maladie, accident ou en congé de maternité durant l'année de référence, et que son absence a pour effet de diminuer son indemnité de indemnité n iournées congé annuel et familiales/maladies, il a alors droit à une indemnité équivalente basée sur le salaire régulier qu'il aurait 25
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Clause 13.07
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normalement gagné, n'eut été de cette absence. Le salarié dont le congé annuel est inférieur à deux (2) semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congés annuels qu'il a accumulés. 13.07 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie trois (3) années de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, dont 2 consécutives ou plus avec entente avec l'employeur en tenant compte de l'ancienneté. 13.08 L'employeur peut fermer, pour fins de vacances, les deux (2) semaines de vacance de la construction. Durant cette période, l'employeur peut cependant garder au travail jusqu'à concurrence de cinquante pour-cent (50%) de ses salariés, pourvu que l'ancienneté des salariés soit respectée. 13.09 Les salariés choisissent, durant le mois d'avril, leurs dates
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Clause 13.08
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normalement gagné, n'eut été de cette absence. Le salarié dont le congé annuel est inférieur à deux (2) semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congés annuels qu'il a accumulés. 13.07 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie trois (3) années de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, dont 2 consécutives ou plus avec entente avec l'employeur en tenant compte de l'ancienneté. 13.08 L'employeur peut fermer, pour fins de vacances, les deux (2) semaines de vacance de la construction. Durant cette période, l'employeur peut cependant garder au travail jusqu'à concurrence de cinquante pour-cent (50%) de ses salariés, pourvu que l'ancienneté des salariés soit respectée. 13.09 Les salariés choisissent, durant le mois d'avril, leurs dates
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Clause 13.09
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normalement gagné, n'eut été de cette absence. Le salarié dont le congé annuel est inférieur à deux (2) semaines, a droit à cette indemnité dans la proportion des jours de congés annuels qu'il a accumulés. 13.07 Un salarié qui, à la fin d'une année de référence, justifie trois (3) années de service continu chez le même employeur, a droit à un congé annuel d'une durée minimale de trois (3) semaines, dont 2 consécutives ou plus avec entente avec l'employeur en tenant compte de l'ancienneté. 13.08 L'employeur peut fermer, pour fins de vacances, les deux (2) semaines de vacance de la construction. Durant cette période, l'employeur peut cependant garder au travail jusqu'à concurrence de cinquante pour-cent (50%) de ses salariés, pourvu que l'ancienneté des salariés soit respectée. 13.09 Les salariés choisissent, durant le mois d'avril, leurs dates
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