Article 18 — Frais de transport, de chambre et de pension

Numéro d'article : 18

Pages : 35 36

Total des clauses : 5/5 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 18.01
Page 36 Confiance : 100% definitive
18.01 Au cours de la journée normale de travail, le temps et les frais de déplacement du salarié, aller et retour de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier, et d'un chantier à l'autre, sont à la charge de l'employeur. 18.02 Tout employeur qui transporte des salariés doit le faire dans des véhicules convenables et chauffés lorsque la température l'exige et, dans ce cas, il est exempté des frais de déplacement prévus au paragraphe 18.04 à l'égard de ces salariés. 18.03 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le compte de l'employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il a droit de recevoir une indemnité de soixante-huit cents du kilomètre parcouru; ce qui est réputé couvrir les frais du véhicule du salarié. 18.04 Lorsque le salarié doit résider à l'extérieur de son domicile pour les fins de son travail, les frais de subsistance raisonnables, sur présentation de pièces justificatives, ou une allocation après entente entre les parties, seront versés par l'employeur avant son départ. 18.05 Les frais de transport et de séjour prévus au présent article doivent être payés séparément du salaire. 18.06 Les salariés de l'atelier, appelés à travailler à l'extérieur sans avoir reçu d'avis au préalable, et qui ne peuvent pas revenir à l'atelier pour dîner, ont droit à un montant de vingt dollars sur présentation de pièces justificatives pour le repas du midi et pour le repas du soir, s'ils travaillent après 19h00. 18.07 Les jours fériés chômés, l'employeur doit payer les indemnités prévues lorsque les dispositions de l'alinéa 18.04 s'appliquent. 18.08 Aux fins du paragraphe 18.04, le fait de verser une indemnité de présence prévue au sous-paragraphe 12.01 1), signifie que l'employeur utilise les services du salarié.
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Clause 18.03
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18.01 Au cours de la journée normale de travail, le temps et les frais de déplacement du salarié, aller et retour de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier, et d'un chantier à l'autre, sont à la charge de l'employeur. 18.02 Tout employeur qui transporte des salariés doit le faire dans des véhicules convenables et chauffés lorsque la température l'exige et, dans ce cas, il est exempté des frais de déplacement prévus au paragraphe 18.04 à l'égard de ces salariés. 18.03 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le compte de l'employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il a droit de recevoir une indemnité de soixante-huit cents du kilomètre parcouru; ce qui est réputé couvrir les frais du véhicule du salarié. 18.04 Lorsque le salarié doit résider à l'extérieur de son domicile pour les fins de son travail, les frais de subsistance raisonnables, sur présentation de pièces justificatives, ou une allocation après entente entre les parties, seront versés par l'employeur avant son départ. 18.05 Les frais de transport et de séjour prévus au présent article doivent être payés séparément du salaire. 18.06 Les salariés de l'atelier, appelés à travailler à l'extérieur sans avoir reçu d'avis au préalable, et qui ne peuvent pas revenir à l'atelier pour dîner, ont droit à un montant de vingt dollars sur présentation de pièces justificatives pour le repas du midi et pour le repas du soir, s'ils travaillent après 19h00. 18.07 Les jours fériés chômés, l'employeur doit payer les indemnités prévues lorsque les dispositions de l'alinéa 18.04 s'appliquent. 18.08 Aux fins du paragraphe 18.04, le fait de verser une indemnité de présence prévue au sous-paragraphe 12.01 1), signifie que l'employeur utilise les services du salarié.
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Clause 18.04
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18.04 à l'égard de ces salariés. 18.03 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le compte de l'employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il a droit de recevoir une indemnité de soixante-huit cents du kilomètre parcouru; ce qui est réputé couvrir les frais du véhicule du salarié. 18.04 Lorsque le salarié doit résider à l'extérieur de son domicile pour les fins de son travail, les frais de subsistance raisonnables, sur présentation de pièces justificatives, ou une allocation après entente entre les parties, seront versés par l'employeur avant son départ. 18.05 Les frais de transport et de séjour prévus au présent article doivent être payés séparément du salaire. 18.06 Les salariés de l'atelier, appelés à travailler à l'extérieur sans avoir reçu d'avis au préalable, et qui ne peuvent pas revenir à l'atelier pour dîner, ont droit à un montant de vingt dollars sur présentation de pièces justificatives pour le repas du midi et pour le repas du soir, s'ils travaillent après 19h00. 18.07 Les jours fériés chômés, l'employeur doit payer les indemnités prévues lorsque les dispositions de l'alinéa 18.04 s'appliquent. 18.08 Aux fins du paragraphe 18.04, le fait de verser une indemnité de présence prévue au sous-paragraphe 12.01 1), signifie que l'employeur utilise les services du salarié.
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Clause 18.06
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18.01 Au cours de la journée normale de travail, le temps et les frais de déplacement du salarié, aller et retour de la place d'affaires ou du siège social de l'employeur jusqu'au chantier, et d'un chantier à l'autre, sont à la charge de l'employeur. 18.02 Tout employeur qui transporte des salariés doit le faire dans des véhicules convenables et chauffés lorsque la température l'exige et, dans ce cas, il est exempté des frais de déplacement prévus au paragraphe 18.04 à l'égard de ces salariés. 18.03 Aucun salarié n'est tenu d'utiliser son véhicule pour le compte de l'employeur. Si, à la demande de celui-ci, le salarié utilise son véhicule au bénéfice de l'employeur, il a droit de recevoir une indemnité de soixante-huit cents du kilomètre parcouru; ce qui est réputé couvrir les frais du véhicule du salarié. 18.04 Lorsque le salarié doit résider à l'extérieur de son domicile pour les fins de son travail, les frais de subsistance raisonnables, sur présentation de pièces justificatives, ou une allocation après entente entre les parties, seront versés par l'employeur avant son départ. 18.05 Les frais de transport et de séjour prévus au présent article doivent être payés séparément du salaire. 18.06 Les salariés de l'atelier, appelés à travailler à l'extérieur sans avoir reçu d'avis au préalable, et qui ne peuvent pas revenir à l'atelier pour dîner, ont droit à un montant de vingt dollars sur présentation de pièces justificatives pour le repas du midi et pour le repas du soir, s'ils travaillent après 19h00. 18.07 Les jours fériés chômés, l'employeur doit payer les indemnités prévues lorsque les dispositions de l'alinéa 18.04 s'appliquent. 18.08 Aux fins du paragraphe 18.04, le fait de verser une indemnité de présence prévue au sous-paragraphe 12.01 1), signifie que l'employeur utilise les services du salarié.
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Clause 18.12
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18.12 Prime d'éloignement : si le salarié couche sur un campement isolé dans un endroit où le perdiem ne s'applique pas (ex : campement minier, forestier, Hydro- Québec, etc) Le salarié recevra 20$/jour, 18.13 Port d'attache : Le salarié qui se trouve en région éloigné sera réputé avoir son port d'attache à sa résidence.
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