Article 20 — Sécurité et hygiène

Numéro d'article : 20

Pages : 39 40 41 42 43

Total des clauses : 4/5 1 manquantes

Taux d'extraction :

80.0%

Clauses
Clause 20.01
Page 40 Confiance : 100% definitive
20.01 La compagnie et le syndicat s'accordent à joindre leurs efforts pour maintenir un niveau élevé de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise afin de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Les parties se conforment à la Loi concernant la sécurité dans les établissements industriels ainsi qu'à toutes les directives émises par le Ministère du travail et de la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail. 20.02 La compagnie fournit gratuitement les articles ci-après mentionnés : référer aux articles 20.09, 20.11 et 20.13 20.03 Le syndicat accepte la responsabilité d'aider la direction à faire observer les règlements de sécurité et le port des vêtements et des dispositifs protecteurs indispensables, le tout conformément aux lois. 20.04 Les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité, composé d'un (1) représentant de chaque partie pour les employeurs ayant moins de vingt salariés et de deux (2) représentants de chaque partie pour les employeurs ayant plus de vingt salariés. a) Le comité paritaire aura pour fonction de promouvoir dans l'usine la santé et la sécurité et de faire des recommandations pour prévenir, informer et former les travailleurs en matière de santé et sécurité. b) Les parties du comité désigneront chacun un (1) membre pour agir comme représentant à la prévention. Ces représentants feront l'inspection de l'usine et de son équipement, mensuellement, et enquêteront sur les accidents durant les heures normales de travail. c) Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 38
1639 caractères

Clause 20.04
Page 40 Confiance : 100% definitive
20.01 La compagnie et le syndicat s'accordent à joindre leurs efforts pour maintenir un niveau élevé de sécurité et d'hygiène dans l'entreprise afin de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Les parties se conforment à la Loi concernant la sécurité dans les établissements industriels ainsi qu'à toutes les directives émises par le Ministère du travail et de la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail. 20.02 La compagnie fournit gratuitement les articles ci-après mentionnés : référer aux articles 20.09, 20.11 et 20.13 20.03 Le syndicat accepte la responsabilité d'aider la direction à faire observer les règlements de sécurité et le port des vêtements et des dispositifs protecteurs indispensables, le tout conformément aux lois. 20.04 Les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité, composé d'un (1) représentant de chaque partie pour les employeurs ayant moins de vingt salariés et de deux (2) représentants de chaque partie pour les employeurs ayant plus de vingt salariés. a) Le comité paritaire aura pour fonction de promouvoir dans l'usine la santé et la sécurité et de faire des recommandations pour prévenir, informer et former les travailleurs en matière de santé et sécurité. b) Les parties du comité désigneront chacun un (1) membre pour agir comme représentant à la prévention. Ces représentants feront l'inspection de l'usine et de son équipement, mensuellement, et enquêteront sur les accidents durant les heures normales de travail. c) Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 38
1639 caractères

Clause 20.11
Page 40 Confiance : 100% definitive
20.11 et 20.13 20.03 Le syndicat accepte la responsabilité d'aider la direction à faire observer les règlements de sécurité et le port des vêtements et des dispositifs protecteurs indispensables, le tout conformément aux lois. 20.04 Les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité, composé d'un (1) représentant de chaque partie pour les employeurs ayant moins de vingt salariés et de deux (2) représentants de chaque partie pour les employeurs ayant plus de vingt salariés. a) Le comité paritaire aura pour fonction de promouvoir dans l'usine la santé et la sécurité et de faire des recommandations pour prévenir, informer et former les travailleurs en matière de santé et sécurité. b) Les parties du comité désigneront chacun un (1) membre pour agir comme représentant à la prévention. Ces représentants feront l'inspection de l'usine et de son équipement, mensuellement, et enquêteront sur les accidents durant les heures normales de travail. c) Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 38
1091 caractères

Clause 20.13
Page 40 Confiance : 100% definitive
20.13 20.03 Le syndicat accepte la responsabilité d'aider la direction à faire observer les règlements de sécurité et le port des vêtements et des dispositifs protecteurs indispensables, le tout conformément aux lois. 20.04 Les parties conviennent de former un comité paritaire de santé et sécurité, composé d'un (1) représentant de chaque partie pour les employeurs ayant moins de vingt salariés et de deux (2) représentants de chaque partie pour les employeurs ayant plus de vingt salariés. a) Le comité paritaire aura pour fonction de promouvoir dans l'usine la santé et la sécurité et de faire des recommandations pour prévenir, informer et former les travailleurs en matière de santé et sécurité. b) Les parties du comité désigneront chacun un (1) membre pour agir comme représentant à la prévention. Ces représentants feront l'inspection de l'usine et de son équipement, mensuellement, et enquêteront sur les accidents durant les heures normales de travail. c) Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu'il exerce les fonctions qui lui sont dévolues. 38
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