Article 25 — Vêtements de travail
Numéro d'article : 25
Pages : 52 53 54
Total des clauses : 4/4 Complet
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Clauses
Clause 25.01
Page 53
Confiance : 100%
definitive
25.01 L'employeur doit fournir et payer tout uniforme dont il exige le port.
76 caractères
Clause 25.02
Page 53
Confiance : 100%
definitive
25.02 A cet effet, l'employeur fournit aux salariés du département de service et d'installation, sauf ceux
106 caractères
Clause 25.03
Page 54
Confiance : 100%
definitive
25.03 L'uniforme d'un salarié du département de service et d'installation se compose : d'un pantalon, d'une chemise et d'un (1) jacket, le tout aux couleurs représentatives de l'employeur.
188 caractères
Clause 25.04
Page 54
Confiance : 100%
definitive
25.04 Le salarié doit porter obligatoirement l'uniforme prescrit. À même les sommes prévues au paragraphe 25.02 du présent article, le salarié doit obligatoirement remplacer son uniforme à tous les deux ans, et avant si le besoin s'en fait sentir c'est-à-dire, si l'uniforme n'est plus dans un état convenable.
310 caractères