Article 33 — Comités locaux de relations de travail et d'amélioration continue

Numéro d'article : 33

Pages : 140 141 142

Total des clauses : 10/10 Complet

Taux d'extraction :

100.0%

Clauses
Clause 33.01
Page 140 Confiance : 100% definitive
33.01 Énoncé de principe Compte tenu de la transformation du réseau de la santé et des services sociaux, de la nécessité pour les organisations de s'adapter rapidement aux changements et de revoir les façons de faire en vue d'améliorer la qualité et l'efficience des services ainsi que la qualité de vie au travail des personnes salariées, tout en prenant en considération les ressources financières allouées à l'établissement, les parties nationales reconnaissent l'importance de mettre en place un mécanisme privilégié de communication et de coopération, de consultation et de recherche de solutions entre les parties locales. A) COMITÉ LOCAL DE RELATIONS DE TRAVAIL
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Clause 33.02
Page 140 Confiance : 100% definitive
33.02 Formation d'un comité conjoint Les parties locales forment un comité de relations de travail dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective. Cependant, dans le cas où le nombre de personnes salariées dans l'unité d'accréditation est de moins de vingt (20), le comité est formé si les parties locales en conviennent. Dans sa démarche, le comité doit être préoccupé par la qualité des soins et services, la qualité de vie au travail des personnes salariées ainsi que la protection des emplois.
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Clause 33.03
Page 140 Confiance : 100% definitive
33.03 Mandats Le comité doit : définir les problématiques et les priorités d'intervention. À titre indicatif, le comité peut aborder des problématiques telles : la satisfaction et la valorisation au travail; les questions de nature professionnelle, notamment l'autonomie professionnelle, la coordination professionnelle et le travail en équipe; la dispensation des services hors de l'établissement: élaborer et compléter une grille d'analyse afin de répertorier les problèmes du milieu de travail; poser un diagnostic global sur les problèmes rencontrés; convenir des solutions à être appliquées localement; discuter des griefs avant la demande d'arbitrage dans le but d'en faire l'examen et d'y trouver une solution satisfaisante: discuter des situations de demande d'accommodement présentées aux parties; étudier les plaintes des personnes salariées relatives au fardeau de leurs tâches ou toute question reliée directement au fardeau de leurs tâches;
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Clause 33.04
Page 141 Confiance : 100% definitive
33.04 Conditions préalables Afin de réaliser leur mandat, les membres du comité doivent avoir accès à de la formation dont les parties locales conviendront et à toute l'information pertinente pour la compréhension des problèmes et la recherche des solutions.
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Clause 33.05
Page 141 Confiance : 100% definitive
33.05 Composition du comité Le comité est composé d'un nombre égal de personnes représentant le syndicat et l'employeur. Les personnes représentant le syndicat sont libérées selon les dispositions prévues au paragraphe 7.18 de la convention collective. L'employeur ou le syndicat peut s'adjoindre des personnes-ressources ou une firme extérieure après consentement des deux (2) parties.
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Clause 33.06
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33.06 Fonctionnement Le comité définit ses règles de fonctionnement en privilégiant pour la prise de décision la base du consensus. Les rencontres du comité, les travaux requis et la formation dont les parties locales auront convenu se tiennent durant les heures de travail.
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Clause 33.07
Page 141 Confiance : 100% definitive
33.07 Recours en cas de fardeau de tâches Le comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties dans les cinq (5) jours de la réception d'une plainte écrite. Avant de se saisir d'une plainte, le comité doit s'assurer que la problématique concernée n'est pas sous étude au comité conjoint local de santé et de sécurité. Lorsqu'il étudie une plainte, le comité doit veiller à obtenir au préalable la documentation détenue par le comité conjoint local de santé et de sécurité relativement à cette situation, le cas échéant. Le comité doit rendre une décision dans les vingt (20) jours de la demande de convocation si celle-ci origine d'une personne salariée et dans les vingt-cinq (25) jours s'il s'agit de la demande de plusieurs personnes salariées. Chaque partie dispose d'une voie pour rendre sa décision. Une décision unanime est exécutoire. Si, à la suite de la réunion du comité, il n'y a pas décision unanime ou si, par la faute de l'employeur, le comité ne s'est pas réuni dans le délai prévu au premier (1er) alinéa du présent paragraphe, le syndicat peut, dans les quinze (15) jours suivants, demander l'arbitrage par l'envoi d'un avis à l'employeur. Les parties peuvent procéder devant un arbitre sur le choix duquel elles s'entendent ou, à défaut d'entente, devant un arbitre désigné par le ministre responsable du Travail. L'arbitre détermine s'il y a surcharge de travail (fardeau de tâche) et ordonne à l'employeur de la corriger le cas échéant. Le choix des moyens appartient à l'employeur.
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Clause 33.08
Page 142 Confiance : 100% definitive
33.08 Formation d'un comité conjoint Les parties locales forment un comité d'amélioration continue dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
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Clause 33.09
Page 142 Confiance : 100% definitive
33.09 Mandats Le comité a pour mandats d'aborder les sujets suivants : les moyens d'améliorer la qualité et l'efficience des services aux usagers: - les problématiques en lien avec l'organisation des services, et la charge de travail et les risques psychosociaux: - les modifications à la pratique professionnelle; le transfert d'expertise.
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Clause 33.10
Page 142 Confiance : 100% definitive
33.10 Composition et fonctionnement La composition, le rôle et le fonctionnement du comité sont déterminés par arrangement local. Le comité privilégie pour la prise de décision la base du consensus.
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