Article 34 — Mécanisme de modification à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire

Clauses
Clause 34.01
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34.01 Toute modification à la « Nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire » est soumise à la procédure prévue ci-après.
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Clause 34.02
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34.02 Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est le seul autorisé à abolir ou à modifier un titre d'emploi prévu à la nomenclature ou à en créer un nouveau.
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Clause 34.03
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34.03 Un syndicat ou un regroupement syndical ou un employeur peut aussi demander une modification à la nomenclature. Pour ce faire, il doit acheminer au MSSS une demande écrite et motivée à l'aide du formulaire prévu à cet effet. À moins que la demande soit conjointe, une copie est acheminée à l'autre partie. Le MSSS informe les regroupements syndicaux de toute demande de modification qu'il reçoit.
402 caractères

Clause 34.04
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34.04 Un titre d'emploi peut être créé dans les seuls cas où le MSSS détermine : que les attributions principales d'un emploi ne se retrouvent dans aucun libellé des titres d'emploi prévus à la nomenclature; - que des modifications significatives sont apportées aux attributions principales d'un titre d'emploi déjà prévu à la nomenclature. Dans tous les cas, les attributions principales d'un titre d'emploi doivent avoir un caractère permanent.
446 caractères

Clause 34.05
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34.05 Le MSSS informe le requérant et les regroupements syndicaux de sa décision de donner suite ou non à toute demande de modification de la nomenclature. Aux fins du présent mécanisme, les regroupements syndicaux sont les sept (7) entités syndicales suivantes: l'APTS, la FP-CSN, la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ, la FIQ, le SCFP-FTQ et le SQEES-298-FTQ. Chaque regroupement syndical est responsable d'informer le MSSS des coordonnées de la personne désignée pour recevoir les informations en provenance du MSSS. Consultation sur le projet de modification
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Clause 34.06
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34.06 Si, au cours de la durée de la présente convention collective, le MSSS désire modifier la nomenclature, il en informe par écrit chacun des regroupements syndicaux. L'avis transmis par le MSSS doit inclure la description détaillée du projet de modification. Dans le cas où le MSSS décide de ne pas donner suite à un projet de modification de la nomenclature suite à une demande faite en vertu des dispositions du paragraphe 34.03, il en informe les regroupements syndicaux et les parties locales visées.
508 caractères

Clause 34.07
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34.07 Les regroupements syndicaux disposent d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de la réception du projet de modification à la nomenclature pour soumettre leur avis par écrit au MSSS.
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Clause 34.08
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34.08 Sur demande écrite d'un regroupement syndical, le MSSS convoque une rencontre des regroupements syndicaux et des représentants du MSSS, dans le but d'échanger des informations sur le projet de modification. La rencontre doit avoir lieu dans un délai de trente (30) jours de la réception de l'avis. Le MSSS peut aussi convoquer une telle rencontre à son initiative.
370 caractères

Clause 34.09
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34.09 Au terme du délai prévu au paragraphe 34.07, le MSSS informe les regroupements syndicaux de sa décision. Comité national des emplois
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Clause 34.10
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34.10 Un comité national des emplois est créé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'entrée en vigueur de la convention collective.
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Clause 34.11
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34.11 Le comité est composé de six (6) représentants de la partie patronale et, pour la partie syndicale, de deux (2) représentants pour les syndicats CSN et FIQ et d'un maximum de deux (2) représentants pour chacun des syndicats suivants : CSQ, APTS et FTQ. Chaque partie se nomme une personne secrétaire; toute communication d'une partie à l'autre se fait par l'intermédiaire de la personne secrétaire.
404 caractères

Clause 34.12
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34.12 Le comité se réunit à la demande de l'une ou l'autre des parties par un avis écrit de la personne secrétaire. La rencontre doit avoir lieu dans un délai de dix (10) jours de la réception de l'avis.
203 caractères

Clause 34.13
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34.13 Le comité a pour mandat de déterminer le rangement applicable à tout nouveau titre d'emploi qui lui est référé par le MSSS ou à tout titre d'emploi existant pour lequel le MSSS modifie les exigences académiques. Pour ce faire, il doit utiliser le système d'évaluation des emplois en viqueur et déterminer les cotes d'évaluation à attribuer à chacun des sous-facteurs d'évaluation.
386 caractères

Clause 34.14
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34.14 Le comité doit constater que l'ensemble des informations pertinentes est disponible avant que ne soient entamées les discussions sur le nouveau titre d'emploi et la valeur des fonctions s'y rattachant. Le cas échéant, le comité peut, aux fins de l'évaluation des fonctions, utiliser des emplois repères significatifs ou des manifestations repères convenues entre les parties et le guide d'interprétation du système d'évaluation. Il doit tenir compte de l'application qui en a été faite pour d'autres catégories d'emplois au sens de la Loi sur l'équité salariale (RLRQ, c. E-12.001).
588 caractères

Clause 34.15
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34.15 Si les parties s'entendent sur l'évaluation de tous les sous-facteurs, le taux ou l'échelle de salaire rattaché au nouveau titre d'emploi est le taux ou l'échelle de référence du rangement correspondant, déterminé par le Conseil du trésor ou, s'il est complété, par le programme d'équité salariale comprenant le titre d'emploi évalué.
340 caractères

Clause 34.16
Page 144 Confiance : 100% definitive
34.16 Toute entente au niveau du comité national des emplois est sans appel et exécutoire.
90 caractères

Clause 34.17
Page 144 Confiance : 100% definitive
34.17 Si aucune entente n'est intervenue sur les cotes à attribuer aux sous-facteurs du système d'évaluation dans les quatre-vingt-dix (90) jours du constat prévu au paragraphe 34.14, les cotes des
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Clause 34.18
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34.18 Les parties tentent de s'entendre sur la nomination d'un arbitre spécialisé dans le domaine de l'évaluation des emplois. À défaut d'entente dans les trente (30) jours, une des parties demande au ministre responsable du Travail de désigner cet arbitre spécialisé.
268 caractères

Clause 34.19
Page 145 Confiance : 100% definitive
34.19 Chaque partie désigne son assesseur et assume les honoraires et les frais de celui-ci.
92 caractères

Clause 34.20
Page 145 Confiance : 100% definitive
34.20 La juridiction de l'arbitre se limite à l'application du système d'évaluation quant aux sous- facteurs en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée. Il n'a aucune juridiction pour altérer le système d'évaluation des emplois, son guide d'interprétation, les taux et échelles de référence ou d'autres outils permettant de fixer l'évaluation des fonctions. L'arbitre doit prendre en compte, aux fins de la comparaison des cotes d'évaluation, l'application qui a été faite pour d'autres catégories d'emplois.
520 caractères

Clause 34.21
Page 145 Confiance : 100% definitive
34.21 Le rangement de l'emploi évalué correspond aux cotes des sous-facteurs faisant l'objet de consensus au comité national des emplois et celles déterminées par l'arbitre.
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Clause 34.22
Page 145 Confiance : 100% definitive
34.22 Le taux ou l'échelle de salaire rattaché au nouveau titre d'emploi est le taux ou l'échelle de référence du rangement correspondant, déterminé par le Conseil du trésor ou, s'il est complété, par le programme d'équité salariale comprenant le titre d'emploi évalué.
269 caractères

Clause 34.23
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34.23 S'il est établi lors de l'arbitrage qu'une ou plusieurs fonctions n'apparaissent pas à la description, bien que les personnes salariées soient et demeurent tenues de les accomplir, l'arbitre peut décider de les inclure dans la description aux fins d'exercer la juridiction que lui attribuent les dispositions du paragraphe 34.20.
335 caractères

Clause 34.24
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34.24 La décision de l'arbitre est finale et lie les parties. Ses honoraires et frais sont assumés à parts égales entre les parties. Changement de salaire à la suite d'une reclassification
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Clause 34.25
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34.25 Le cas échéant, le réajustement des gains de la personne salariée reclassifiée en vertu des présentes est déterminé selon les dispositions de la convention collective et est rétroactif à la date à laquelle la personne salariée a commencé à exercer les fonctions du nouveau titre d'emploi mais au plus tôt à la date de mise en vigueur prévue au paragraphe 34.06.
367 caractères

Clause 34.26
Page 145 Confiance : 100% definitive
34.26 Le versement est effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l'entente entre les parties ou la décision arbitrale. Modifications à la nomenclature
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Clause 34.27
Page 145 Confiance : 100% definitive
34.27 Lorsque des modifications sont apportées à la nomenclature en vertu des dispositions du présent article, le MSSS en avise les parties nationales. Ces modifications entrent en viqueur à la date de cet avis.
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