Article 36 — Régime de congé à traitement différé
Numéro d'article : 36
Pages : 147 148 149 150
Total des clauses : 7/7 Complet
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Clauses
Clause 36.01
Page 147
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definitive
36.01 Définition Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à une personne salariée de voir son salaire étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d'un congé. Il n'a pas pour but de fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l'impôt. Ce régime comprend, d'une part, une période de contribution de la personne salariée et, d'autre part, une période de congé.
414 caractères
Clause 36.02
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Confiance : 100%
definitive
36.02 Durée du régime La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans à moins d'être prolongée suite à l'application des dispositions prévues aux alinéas f, g, i, j, k et I du paragraphe 36.07. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.
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Clause 36.03
Page 147
Confiance : 100%
definitive
36.03 Durée du congé La durée du congé peut être de six (6) à douze (12) mois consécutifs, tel que prévu à l'alinéa a) du paragraphe 36.07, et il ne peut être interrompu pour quelque motif que ce soit. La personne salariée peut également se prévaloir d'un régime comportant un congé de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) mois lorsqu'un tel régime vise à permettre à la personne salariée de poursuivre des études à temps complet dans un établissement d'enseignement reconnu au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, c. 1 (5e suppl.)). Ce congé ne peut être pris que les trois (3), quatre (4) ou cinq (5) derniers mois du régime. Le congé doit débuter au plus tard à l'expiration d'une période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle a débuté le régime. À défaut, les dispositions pertinentes de l'alinéa n) du paragraphe 36.07 s'appliquent.
865 caractères
Clause 36.04
Page 147
Confiance : 100%
definitive
36.04 Sauf les dispositions du présent article, la personne salariée, durant son congé, n'a pas droit aux bénéfices de la convention collective en viqueur dans l'établissement, tout comme si elle n'était pas à l'emploi de l'établissement, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement et des dispositions prévues aux articles 10 (Règlement des litiges) et 11 (Arbitrage). Durant son congé, la personne salariée ne peut recevoir aucune autre rémunération de l'employeur ou d'une autre personne ou société avec qui l'employeur a un lien de dépendance, que le montant correspondant au pourcentage de son salaire tel que prévu à l'alinéa a) du paragraphe 36.07 auguel s'ajoutent, s'il y a lieu, les montants que l'employeur est tenu de verser en application du paragraphe 36.07 pour des avantages sociaux.
829 caractères
Clause 36.05
Page 147
Confiance : 100%
definitive
36.05 Conditions d'obtention La personne salariée peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après demande à l'employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable.
177 caractères
Clause 36.06
Page 148
Confiance : 100%
definitive
36.06 Retour À l'expiration de son congé, la personne salariée peut reprendre son poste chez l'employeur. Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n'est plus disponible, la personne salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à l'article 15. Au terme de son congé, la personne salariée doit demeurer au service de l'employeur pour une durée au moins équivalant à celle de son congé.
490 caractères
Clause 36.07
Page 147
Confiance : 100%
definitive
36.07. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.
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