Article 37 — Changements technologiques
Numéro d'article : 37
Pages : 155
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Clauses
Clause 37.01
Page 155
Confiance : 100%
definitive
37.01 Aux fins du présent article un changement technologique est l'introduction ou l'ajout de machineries, équipements ou appareils, ou leur modification, ayant pour effet d'abolir un (1) ou plusieurs postes ou de modifier de facon significative l'exercice des tâches de la personne salariée ou les connaissances requises à la pratique habituelle du poste. Avis
362 caractères
Clause 37.02
Page 155
Confiance : 100%
definitive
37.02 Dans le cas de l'implantation d'un changement technologique avant pour effet d'abolir un (1) ou plusieurs postes, l'employeur donne un avis écrit d'au moins quatre (4) mois au syndicat et à la personne salariée. Dans les autres cas prévus au paragraphe 37.01, cet avis doit être d'au moins trente (30) jours.
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Clause 37.03
Page 155
Confiance : 100%
definitive
37.03 L'avis transmis au syndicat comprend les informations suivantes : a) la nature du changement technologique: b) le calendrier d'implantation prévu; c) l'identification des postes ou des titres d'emploi touchés par le changement ainsi que les effets prévisibles sur l'organisation du travail; d) les principales caractéristiques techniques des nouvelles machineries, équipements ou appareils, ou des modifications projetées, lorsque disponibles; e) tout autre renseignement pertinent relatif à ce changement. Rencontre
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Clause 37.04
Page 155
Confiance : 100%
definitive
37.04 Dans les cas de changements technologiques ayant pour effet d'abolir un (1) ou plusieurs postes, les parties se rencontrent au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception de l'avis par le syndicat et par la suite à tout autre moment convenu entre elles pour discuter des moyens prévus en vue de réaliser l'implantation du changement, des effets prévisibles sur l'organisation du travail et des alternatives susceptibles d'en réduire l'impact sur les personnes salariées. Dans les cas de changements technologiques nécessitant des activités de développement des ressources humaines pour les personnes salariées, l'employeur rencontre le syndicat, à sa demande, pour lui indiquer les modalités de ces activités. Recyclage
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Clause 37.05
Page 155
Confiance : 100%
definitive
37.05 La personne salariée visée par le paragraphe 16.03 effectivement mise à pied suite à l'implantation d'un changement technologique est admissible au recyclage selon les dispositions prévues à la présente convention collective.
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