Article 12 — Arbitrage
Numéro d'article : 12
Pages : 31
Total des clauses : 4/4 Complet
Taux d'extraction :
Navigation rapide
Clauses
Clause 12.01
Page 30
Confiance : 100%
definitive
12.01 Si l'avis écrit de porter le grief à l'arbitrage est reçu dans les délais prévus, le grief est référé à l'un des arbitres nommés par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Dans le cas d'un congédiement ou dans tout autre cas où les parties y consentent, la procédure d'arbitrage accéléré pourra être utilisée.
342 caractères
Clause 12.02
Page 30
Confiance : 100%
definitive
12.02 Aucun cas ne pourra être soumis à l'arbitrage s'il n'a pas franchi toutes les étapes requises selon la procédure prévue à cette convention collective.
156 caractères
Clause 12.03
Page 30
Confiance : 100%
definitive
12.03 Les parties conviennent de se référer à un arbitre unique. À défaut d'entente a) quant au choix d'un arbitre, l'une des parties demande que l'arbitre soit désigné par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, conformément aux dispositions du Code du travail.
288 caractères
Clause 12.04
Page 32
Confiance : 100%
definitive
12.04 Les honoraires et frais de l'arbitre seront répartis également entre les parties.
87 caractères