Article 19 — Rémunération minimale
Numéro d'article : 19
Pages : 55
Total des clauses : 2/2 Complet
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Clauses
Clause 19.01
Page 54
Confiance : 100%
definitive
19.01 Un salarié planifié pour travailler et qui, à la demande de l'Employeur, travaille moins de quatre (4) heures reçoit une indemnité de quatre (4) heures de salaire à son taux régulier.
189 caractères
Clause 19.02
Page 54
Confiance : 100%
definitive
19.02 Tout salarié ayant quitté l'établissement après sa journée régulière de travail et qui est rappelé avant le début de la journée suivante reçoit le taux de temps supplémentaire si applicable pour les heures effectivement travaillées. Cependant, il ne recevra pas moins de quatre (4) heures au taux régulier de la classification sur laquelle il est rappelé.
361 caractères