Article 20 — Jours fériés

Numéro d'article : 20

Pages : 55 57

Total des clauses : 7/8 1 manquantes

Taux d'extraction :

87.5%

Clauses
Clause 20.01
Page 54 Confiance : 100% definitive
20.01 Les jours suivants sont des jours chômés et payés : 1. Jour de l'An 2. Le lendemain du jour de l'An (2 janvier) 3. Le lundi de Pâques ou le Vendredi saint 4. La Journée nationale des patriotes (le lundi qui précède le 25 mai) 5. La fête nationale du Québec (Saint-Jean-Baptiste, 24 juin) 6. La fête du Canada (1er juillet) La fête du Travail (le premier lundi de septembre) L'Action de grâce (le deuxième lundi d'octobre) 9. Noël (25 décembre) 10 Le lendemain de Noël (26 décembre) 11. Après un (1) an de service : la veille de Noël (24 décembre) 12. Après un (1) an de service : la veille du jour de l'An (31 décembre) 13 L'anniversaire de naissance du salarié
667 caractères

Clause 20.03
Page 56 Confiance : 100% definitive
20.03 Si, par proclamation des autorités fédérales ou provinciales, un des jours mentionnés ci-dessus est reporté à un autre jour, les dispositions de cet article s'appliquent alors au jour indiqué dans la proclamation.
219 caractères

Clause 20.04
Page 56 Confiance : 100% definitive
20.04 Seuls les salariés réguliers à temps plein auront droit de chômer les jours fériés et devront avoir travaillé le jour ouvrable de leur horaire précédant et le jour ouvrable de leur horaire suivant tel jour férié, à moins d'une absence autorisée ou pour toute raison jugée valable par l'Employeur, ou à la suite d'une mise à pied effectuée dans les sept (7) jours ouvrables précédant la fête et suivi d'un rappel au travail dans les sept (7) jours ouvrables suivant ladite fête.
483 caractères

Clause 20.05
Page 56 Confiance : 100% definitive
20.05 Si le congé tombe au cours de la période de vacances planifiée d'un salarié, ce dernier recoit, avant son départ pour vacances, la rémunération du congé payé ou, s'il le désire, le jour de congé est reporté à une date convenue entre lui et l'Employeur.
258 caractères

Clause 20.06
Page 56 Confiance : 100% definitive
20.06 Lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour de congé d'un salarié régulier, ce dernier doit s'entendre avec l'Employeur en ce qui concerne la date où ce jour férié sera reporté.
182 caractères

Clause 20.07
Page 56 Confiance : 100% definitive
20.07 Si le salarié régulier travaille le jour férié, il sera payé au taux régulier prévu à l'annexe « A », majoré de cinquante pour cent (50 %) pour les heures travaillées, plus le montant prévu à la clause 20.02.
214 caractères

Clause 20.08
Page 56 Confiance : 100% definitive
20.08 L'Employeur peut recourir à des salariés occasionnels pour permettre à ses salariés réguliers de chômer les jours fériés.
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