Article 21 — Vacances annuelles
Numéro d'article : 21
Pages : 59 61 63
Total des clauses : 10/10 Complet
Taux d'extraction :
Clauses
Clause 21.01
Page 58
Confiance : 100%
definitive
21.01 La période pendant laquelle un salarié acquiert le droit aux vacances s'étend du 1er mai au 30 avril de chaque année. Cette période sert d'année de référence.
164 caractères
Clause 21.02
Page 58
Confiance : 100%
definitive
21.02 Le salarié qui compte moins d'un (1) an de service pour l'Employeur, au 30 avril, a) a droit à un (1) jour ouvrable de vacances par mois de service, jusqu'à concurrence de dix (10) jours ouvrables de vacances. L'indemnité payable pour lesdites vacances est égale à quatre pour cent (4 %) du salaire brut total gagné pendant l'année de référence. Le salarié régulier qui compte un (1), mais moins de trois (3) ans de service continue pour l'Employeur, au 30 avril, a droit à dix (10) jours ouvrables consécutifs de vacances. L'indemnité payable pour lesdites vacances est égale à quatre pour cent (4 %) du salaire brut total gagné pendant l'année de référence. c) Le salarié régulier qui compte trois (3) ans, mais moins de sept (7) ans de service continu pour l'Employeur, au 30 avril, a droit à trois (3) semaines de vacances. L'indemnité payable pour lesdites vacances est égale à six pour cent (6 %) du salaire brut total gagné pendant l'année de référence. ) Le salarié régulier qui compte sept (7) ans, mais moins de douze (12) ans de service continu pour l'Employeur, au 30 avril, a droit à quatre (4) semaines de vacances. L'indemnité payable pour lesdites vacances est égale à huit pour cent (8 %) du salaire brut total gagné pendant l'année de référence.
1269 caractères
Clause 21.05
Page 60
Confiance : 100%
definitive
21.05 Le salarié occasionnel reçoit sur chaque paie l'équivalent de quatre pour cent (4 %) de son salaire brut en guise de compensation pour ses vacances annuelles.
164 caractères
Clause 21.06
Page 60
Confiance : 100%
definitive
21.06 Un salarié doit prendre un minimum de dix (10) jours de vacances chaque année. Ces vacances doivent être prises par période de cinq (5) jours ouvrables consécutifs minimum. Les vacances ne sont pas transférables d'une année à l'autre, sauf pour un maximum de cinq (5) jours qui doivent être pris au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
347 caractères
Clause 21.07
Page 62
Confiance : 100%
definitive
21.07 Dans le but de permettre à tous les salariés qui désirent prendre leurs vacances annuelles durant la belle saison (1er mai au 30 septembre), les salariés réguliers consentent, lorsque requis, de ne prendre plus de deux (2) semaines durant cette période et reportent la balance à tout autre temps de l'année, compte tenu de la clause 21.06. À la demande écrite du salarié, une troisième semaine consécutive pourra être accordée si les besoins opérationnels le permettent.
476 caractères
Clause 21.08
Page 62
Confiance : 100%
definitive
21.08 Les salariés de chaque groupe (temps plein ou temps partiel) procèdent au choix des dates de vacances par ordre d'ancienneté entre le 1er avril et le 15 avril de chaque année. L'Employeur se réserve cependant le droit de déterminer, compte tenu de l'ancienneté et des besoins du service, le nombre de salariés réguliers qui, au sein d'un même groupe, peuvent quitter en même temps.
387 caractères
Clause 21.09
Page 62
Confiance : 100%
definitive
21.09 Le salarié qui quitte son emploi a droit à l'indemnité de vacances accumulée.
83 caractères
Clause 21.10
Page 62
Confiance : 100%
definitive
21.10 Le salarié qui, au moment où il doit prendre ses vacances, est absent du travail pour cause d'accident ou de maladie pourra reporter ses vacances à une date ultérieure convenue entre lui et son supérieur immédiat.
219 caractères
Clause 21.11
Page 62
Confiance : 100%
definitive
21.11 Un tableau de vacances sera affiché par l'Employeur au plus tard le 1er mai de chaque année et ne sera pas modifié, à moins de consentement écrit entre le salarié et l'Employeur.
184 caractères
Clause 21.12
Page 62
Confiance : 100%
definitive
21.12 La paie de vacances est remise sur un chèque distinct de la paie régulière du salarié. Ce montant correspond à la période de vacances du salarié. Les déductions effectuées sur la paie de vacances du salarié ne seront pas supérieures à celles d'une paje réquière ou celles prévues par la loi.
297 caractères